Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Version de l'article 48 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :
Note marginale :Motifs
48 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant, à la victime qui souhaite recevoir les renseignements et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.
- 2002, ch. 1, art. 48
- 2026, ch. 19, art. 129
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