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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 50 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Application de la partie XXIII du Code criminel

  •  (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration de la victime) et 722.2 (déclaration au nom d’une collectivité), le paragraphe 730(2) (période de validité de la citation à comparaître, etc.) et les articles 748 (à qui le pardon peut être accordé), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Non-application de l’art. 787 du Code criminel

    (2) L’article 787 (peine générale) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

  • 2002, ch. 1, art. 50
  • 2026, ch. 19, art. 130

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