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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 58 du 2015-06-18 au 2017-12-13 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Dans les seize mois suivant la date où une proposition lui est soumise aux termes du paragraphe 50(1) ou à laquelle un projet lui est renvoyé en application de l’alinéa 56(1)d), le comité de direction termine la préétude du projet de développement en prenant l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;

    • d) il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Période exclue

    (1.1) Dans le cas où le comité de direction exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

  • Note marginale :Étude obligatoire

    (2) Toutefois, indépendamment de toute conclusion prévue au paragraphe (1), le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement dans les cas où il en vient à l’une ou l’autre des conclusions suivantes :

    • a) malgré les mesures d’atténuation prévues, le projet soit est susceptible de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon, soit y soulève ou y soulèvera vraisemblablement de sérieuses préoccupations publiques;

    • b) le projet met en jeu des techniques qui sont controversées au Yukon ou dont les effets sont inconnus.

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (3) Les recommandations visées aux alinéas (1)a), b) ou c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le comité de direction notifie par écrit la décision d’ordonner l’étude, motifs à l’appui, au promoteur, aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3), ainsi qu’aux autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

  • 2003, ch. 7, art. 58
  • 2015, ch. 19, art. 17

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