Taxes de vente et d’accise, Loi de 2001 modifiant les (L.C. 2001, ch. 15)
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Sanctionnée le 2001-06-14
L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
33. (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
11. Un produit donné qui est un article faisant partie des stocks intérieurs, un bien d’appoint ou un produit de client (au sens où ces expressions s’entendent à l’article 273.1 de la loi), si l’importateur est un inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et s’est vu accorder l’autorisation — qui est en vigueur au moment de l’importation — d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de cet article), et si, à la fois :
a) dans le cas où le produit a fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, l’importateur atteste que l’autorisation est en vigueur au moment de l’importation et communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation;
b) l’importateur a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1 de la loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après 2000.
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