Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
85. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
d) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don d’un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention, dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) Le paragraphe 110.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement des dons attesté par reçu
(2) Pour qu’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
a) un reçu contenant les renseignements prescrits;
b) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)c), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
c) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)d), les deux attestations mentionnées à cet alinéa.
(3) Le passage du paragraphe 110.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Don d’une immobilisation ou d’un bien immeuble
(3) En cas de don par une société d’un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour la société, le montant que la société indique dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté pour la société est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par la société, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :
(4) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), de l’article 207.31 et du présent article au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable et qui est une servitude ou une convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants ci-après est réputé être la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), être le produit de disposition du don pour le contribuable :
a) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs;
b) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
(5) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), son produit de disposition pour le contribuable est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :
a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;
b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,
(ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aux dons faits après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2000, il n’est pas tenu compte de l’alinéa b) du paragraphe 110.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 27 février 1995.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux dons faits après le 27 février 1995 et avant le 28 février 2000.
86. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) en application de l’alinéa 20(1)j) ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2);
(2) L’alinéa d) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) 50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :
(i) soit des frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en application des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64),
(ii) soit des frais engagés par une société de personnes dont le particulier était un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci pendant lequel les frais ont été engagés;
(3) L’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
[250 000 $ – (A + B + C + D)] × E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée avant 1988,
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée après 1987 et avant 1990 (à l’exclusion de montants déduits, en application du présent article pour une année d’imposition, au titre d’un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000),
(ii) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
- C
- les 2/3 du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas :
(i) pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
(ii) au titre d’un montant inclus par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant 1990,
- D
- le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction déterminée selon l’élément E qui s’est appliquée au particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et comprenant l’une de ces dates, par le montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année antérieure,
- E :
(i) en ce qui concerne une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le montant obtenu par la formule suivante :
2 × (F + G) / H
où :
- F
- représente le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année,
- G
- l’excédent du montant déterminé relativement au contribuable pour l’année selon l’alinéa 3b) sur la valeur de l’élément F,
- H
- la somme des montants suivants :
(A) le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année, multiplié par le montant applicable suivant :
(I) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)a), l’inverse de la fraction obtenue lorsque la fraction 3/4 est multipliée par la fraction figurant à l’alinéa 14(1)b) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(II) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année ne se termine pas après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2,
(III) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année se termine après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 3/2,
(B) la valeur de l’élément G multipliée par l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, 1;
(4) L’alinéa 110.6(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) à l’égard du particulier pour l’année,
(5) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).
(6) Le passage du paragraphe 110.6(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction relative à une fiducie
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3), une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, le moins élevé des montants ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas :
(7) L’alinéa 110.6(12)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’excédent éventuel du montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l’année d’imposition de leur décès sur le montant déduit par l’époux ou le conjoint de fait en application du présent article pour cette année.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(9) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(10) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(11) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, le montant déterminé selon l’alinéa 110.6(12)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie pour son année d’imposition donnée qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 est réputé égal au produit de la multiplication du montant déterminé selon cet alinéa (compte non tenu du présent paragraphe) par le quotient de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée, par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l’année d’imposition de leur décès.
87. (1) La division 111(1)e)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice.
(2) L’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- E
- représente le total des sommes représentant chacune la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, un emploi, une entreprise ou un bien, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(3) L’élément B de la première formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- B
- le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii);
(4) Le première formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B) – (C + D + E + E.1)
(5) Le passage de la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, suivant l’élément B est remplacé par ce qui suit :
- C
- le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition se terminant avant 1988 ou après le 17 octobre 2000;
- D
- les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui :
a) soit se sont terminées après 1987 et avant 1990,
b) soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000;
- E
- les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000;
- E.1
- le montant obtenu par la formule suivante :
J × (0,5 / K)
où :
- J
- représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000,
- K
- la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.
(6) L’alinéa 111(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pendant la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable était un non-résident, si l’article 114 s’applique à lui pour l’année,
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
(8) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(9) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 28 juin 1999.
(10) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
88. (1) Le paragraphe 112(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions garanties
(2.2) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment du versement du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :
(i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci peut subir parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose,
(ii) que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci obtienne des gains parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose;
b) l’engagement a été pris dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.
Note marginale :Exceptions
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux dividendes qu’une société donnée reçoit sur les actions suivantes :
a) une action qui est, au moment de la réception du dividende, une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1);
b) une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987, une action de régime transitoire ou une action visée par règlement;
c) une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société, émise après le 15 décembre 1987 et inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement, si tous les engagements concernant l’action ont été pris par l’émetteur de l’action, par une ou plusieurs personnes qui lui seraient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) ou par l’émetteur et une ou plusieurs de ces personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes sur plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles l’engagement s’applique sont versés à la société donnée ou à cette société et aux personnes qui lui sont apparentées;
d) une action qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) l’engagement la concernant n’a pas été pris dans le cours normal des activités de l’entreprise du garant,
(iii) au moment du versement du dividende, son émetteur est lié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la société donnée ainsi qu’au garant.
Note marginale :Interprétation
(2.22) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21) :
a) si l’engagement concernant une action est pris à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise au moment donné et l’engagement est réputé pris dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
b) « personne apparentée » s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition de « action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1).
(2) Le passage « le quart » aux sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après 1998.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions effectuées avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » aux sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « le tiers ».
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