Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5.1) Aucun montant n’est réputé payé en vertu du paragraphe (3) par un particulier pour l’année d’imposition 2000 si le particulier est détenu dans une prison ou un établissement semblable au cours de la période de douze mois se terminant le 30 juin 2002, à moins qu’il ne convainque le ministre que la durée de sa détention s’étend sur une période maximale de six mois comprise dans cette période de douze mois.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés payés au cours des mois déterminés de l’année d’imposition 2000.

  •  (1) La fraction « 25/17 » à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacée par « 25/16 ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa e) de la définition de « particulier admissible », à l’article 122.6 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001.

  •  (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    B
    4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
  • (2) L’alinéa b) de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base;

  • (3) Les alinéas a) et b) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 255 $,

    • b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la somme des montants suivants :

      • (i) 1 255 $ pour la première,

      • (ii) 1 055 $ pour la deuxième,

      • (iii) 980 $ pour chacune des autres,

  • (4) Le paragraphe 122.61(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accord avec une province

      (6.1) Malgré le paragraphe (5), le montant déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) pour un mois mentionné à l’alinéa (6)b) est réputé correspondre à 0,012 pour l’application de tout accord mentionné à l’article 122.63 concernant des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2004.

  • (6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.

  •  (1) L’alinéa 123.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3, 123.4 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3), (5), (27) à (31), (34) et (35) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123.3, de ce qui suit :

    Réductions de l’impôt des sociétés
    Note marginale :Définitions
    • 123.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « pourcentage de réduction du taux des SPCC »

      “CCPC rate reduction percentage”

      « pourcentage de réduction du taux des SPCC » En ce qui concerne une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition, la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs à 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année.

      « pourcentage de réduction du taux général »

      “general rate reduction percentage”

      « pourcentage de réduction du taux général » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :

      • a) la proportion de 1 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont en 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année;

      • b) la proportion de 3 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont en 2002 par rapport au nombre total de jours de l’année;

      • c) la proportion de 5 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont en 2003 par rapport au nombre total de jours de l’année;

      • d) la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs à 2003 par rapport au nombre total de jours de l’année.

      « revenu imposable au taux complet »

      “full rate taxable income”

      « revenu imposable au taux complet » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition :

      • a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur la somme des montants suivants :

        • (i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, 100/7 de ce montant,

        • (ii) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le montant déterminé, au titre de la déduction, selon la formule figurant à ce paragraphe,

        • (iii) trois fois le total des montants représentant chacun un montant déduit en application de l’alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour l’année,

        • (iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année, le produit de la multiplication de 100/16 par le montant éventuel déduit en application du paragraphe 137(3) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;

      • b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur la somme des montants suivants :

        • (i) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si l’alinéa a) s’appliquait à elle,

        • (ii) 100/16 du montant éventuel déduit en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,

        • (iii) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4),

        • (iv) 100/7 du montant éventuel déduit en application du paragraphe (3) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;

      • c) si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une société de placement appartenant à des non-résidents, zéro.

    • Note marginale :Déduction d’impôt générale

      (2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son revenu imposable à taux complet pour l’année.

    • Note marginale :Déduction pour SPCC

      (3) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société privée sous contrôle canadien le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux des SPCC qui lui est applicable pour l’année par l’excédent du moins élevé des montants suivants :

      • a) les 3/2 de son plafond des affaires pour l’année, déterminé selon l’article 125 pour l’application de l’alinéa 125(1)c);

      • b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 125(1)a) à son égard pour l’année si les sommes « 200 000 $ » et « 548 $ » à l’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) étaient remplacées respectivement par « 300 000 $ » et « 822 $ »;

      • c) l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa 125(1)b) si le paragraphe 126(1) ne s’appliquait pas relativement à un montant inclus dans son revenu de placement total pour l’année (déterminé selon le paragraphe 129(4)),

        • (ii) son revenu de placement total pour l’année,

      sur la somme des montants suivants :

      • d) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe (1) si l’alinéa a) de cette définition s’appliquait à elle pour l’année;

      • e) 100/16 du montant éventuel déduit en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, pour l’application de ce paragraphe à une année d’imposition commençant avant 2001, le montant déterminé selon le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputé être égal au montant ainsi déterminé par ailleurs multiplié par le quotient du nombre de jours de l’année par le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs à 2000.

  •  (1) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,

    • (ii) les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,

  • (2) Les alinéas a) et b) de la définition de « société privée sous contrôle canadien », au paragraphe 125(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l’alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;

    • b) si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l’alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 1999.

  •  (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,

  • (2) Le passage du paragraphe 125.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Énergie électrique et vapeur

      (2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le montant représentant 7 % du montant obtenu par la formule suivante :

  • (3) Les alinéas 125.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises;

    • b) la production d’énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l’alinéa l) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe (3).

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999. Toutefois, pour l’application du paragraphe (2) à une telle année d’imposition commençant avant 2002, la mention « 7 % » au paragraphe 125.1(2) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de la somme de ce qui suit :

    • a) le produit de la multiplication de 0 % par le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à 1999;

    • b) dans le cas d’une société qui, en 1999, a produit de l’énergie électrique en vue de sa vente, ou de la vapeur devant servir à la production d’énergie électrique en vue de sa vente, la proportion de 1 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 1999 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) dans le cas d’une société à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas, le produit de la multiplication de 0 % par le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 1999;

    • d) la proportion de 3 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • e) la proportion de 5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • f) la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 2002 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • g) la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 2003 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  •  (1) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) la définition ne s’applique pas aux montants auxquels s’applique l’article 37.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de décembre 1999.

  •  (1) Le passage de la définition de « société de production admissible », au paragraphe 125.5(1) de la même loi, suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    N’est pas une société de production admissible la société qui est, à un moment de l’année :

    • c) soit une personne dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;

    • d) soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;

    • e) soit une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement pour l’application de l’article 127.4.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de décembre 1999.

  •  (1) La division 126(1)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :

      • (I) si le contribuable a résidé au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),

      • (II) s’il a été un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,

      sur :

      • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (2) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Banque étrangère autorisée

      (1.1) Pour l’application des paragraphes 20(12) et (12.1) et du présent article à l’égard d’une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la banque est réputée, pour l’application des paragraphes (1), (4) à (5), (6) et (7), résider au Canada en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne;

      • b) la mention « pays étranger » au paragraphe 20(12) et à l’alinéa (1)a) vaut mention de « pays qui n’est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside au cours de l’année »;

      • c) les mentions « provenant de sources situées dans ce pays » et « résultant de telles sources » au sous-alinéa (1)b)(i) valent mention respectivement de « relatifs à son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » et « relatives à cette entreprise et résultant de telles sources »;

      • d) le sous-alinéa (1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

        • « (ii) au moins élevé des montants suivants :

          • (A) le revenu imposable du contribuable gagné au Canada pour l’année,

          • (B) la somme de son revenu pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne et du montant déterminé à son égard selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii) pour l’année. »;

      • e) ne sont inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la banque pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger que les impôts se rapportant à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada et provenant de son entreprise bancaire canadienne;

      • f) la définition de « revenu exonéré d’impôt » au paragraphe (7) est remplacée par ce qui suit :

        « revenu exonéré d’impôt »

        « « revenu exonéré d’impôt » Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays donné et relativement auquel, à la fois :

        • a) le contribuable a droit, par l’effet d’une entente ou convention globale pour l’élimination de la double imposition du revenu, ayant force de loi dans le pays donné et à laquelle est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l’entente ou la convention s’applique;

        • b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel l’entente ou la convention ne s’applique pas n’est prélevé dans le pays donné. ».

  • (3) La division 126(2.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :

      • (I) si le contribuable réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),

      • (II) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,

      sur :

      • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (4) Le passage du paragraphe 126(2.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour impôt étranger au profit des non-résidents

      (2.2) Le contribuable qui, à un moment d’une année d’imposition où il ne réside pas au Canada, dispose d’un bien qui est réputé, par le paragraphe 48(2), dans sa version applicable avant 1993, ou par l’alinéa 128.1(4)e), dans sa version applicable avant le 2 octobre 1996, être un bien canadien imposable lui appartenant peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le moins élevé des montants suivants :

      • a) le montant de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par lui sur le gain ou le bénéfice qu’il a tiré de la disposition du bien;

  • (5) Le sous-alinéa 126(2.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’autre part, le montant applicable suivant :

      • (A) si le contribuable est un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),

      • (B) s’il réside au Canada au cours de l’année, le montant qui correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si la partie de l’année tout au long de laquelle il a été un non-résident constituait l’année entière.

  • (6) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ancien résident — déduction

      (2.21) Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement ci-après, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée pendant que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé d’y résider la dernière fois :

        • (i) si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :

          • (A) soit le gouvernement de ce pays,

          • (B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

        • (ii) si le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;

      • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par le particulier pour l’année de l’émigration, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,

        • (ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable si le bien n’avait pas été réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir fait l’objet d’une disposition au cours de l’année de l’émigration.

    • Note marginale :Ancien résident — bénéficiaire de fiducie

      (2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une attribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’attribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement suivant :

        • (i) si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :

          • (A) soit le gouvernement de ce pays,

          • (B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

        • (ii) si le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

        s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant l’attribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à l’attribution :

        • (iii) le moment où la fiducie est devenue un résident du Canada,

        • (iv) le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie,

        • (v) le moment où la fiducie a acquis le bien;

      • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de l’attribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,

        • (ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de l’attribution si le bien n’avait pas été attribué au particulier.

    • Note marginale :Déduction des crédits étrangers

      (2.23) Pour l’application des paragraphes (2.21) et (2.22), dans le calcul, relatif à la disposition d’un bien effectuée par un particulier au cours d’une année d’imposition, du total des impôts payés par le particulier pour l’année à un ou plusieurs gouvernements de pays étrangers, est déduit tout crédit d’impôt (ou autre montant réduisant l’impôt) auquel il avait droit pour l’année, en vertu des lois de ces pays ou d’un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ou à une disposition antérieure du bien.

  • (7) Les alinéas 126(2.3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) aucun montant ne peut être déduit, en vertu de l’alinéa (2)a), dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition donnée, au titre de la fraction inutilisée de son crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, tant que la fraction inutilisée de ses crédits pour impôts étrangers relativement à ce pays pour les années d’imposition précédant l’année donnée qui peut être déduite pour l’année donnée ne l’a pas été;

    • c) un montant, au titre de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, peut être déduit en vertu de l’alinéa (2)a) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, uniquement dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre de cette fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.

  • (8) Les sous-alinéas 126(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,

    • (ii) pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année;

  • (9) L’alinéa 126(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, l’excédent éventuel :

      • (i) soit de son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww), s’il réside au Canada tout au long de l’année,

      • (ii) soit du montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année, s’il est un non-résident à un moment de l’année,

      sur :

      • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • (10) Les paragraphes 126(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion d’une partie de l’impôt étranger

      (4) Pour l’application de la présente loi, un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé au gouvernement d’un pays étranger par une personne résidant au Canada, ne comprend pas un impôt, ou la partie d’un impôt, prélevé par ce gouvernement et dont la personne serait exonérée si elle n’avait pas droit, en vertu de l’article 113 ou du présent article, à une déduction relative à cet impôt ou à cette partie d’impôt.

    • Note marginale :Absence de profit économique

      (4.1) Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu’il est raisonnable de s’attendre, au moment de l’acquisition, à ce qu’il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l’application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition.

  • (11) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70 ou 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;

  • (12) Le paragraphe 126(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prélèvements pétroliers et gaziers étrangers

      (5) Le contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger dans un pays taxateur au cours de l’année est réputé, pour l’application du présent article, avoir payé au cours de l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) 40 % de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur,

        • (ii) le total des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, représenteraient les impôts sur le revenu ou les bénéfices payés au gouvernement du pays taxateur au cours de l’année relativement à l’entreprise;

      • b) l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.

  • (13) Le paragraphe 126(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles d’interprétation

      (6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

      • a) le gouvernement d’un pays étranger comprend le gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique du pays;

      • b) lorsque le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provient, en totalité ou en partie, de sources situées dans des pays étrangers, les paragraphes (1) et (2) doivent s’interpréter comme autorisant des déductions distinctes relativement à chacun des pays étrangers;

      • c) dans le cas où un revenu provenant d’une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d’impôt si ce n’était le fait qu’une partie du revenu est assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d’un pays étranger, la partie en question est réputée provenir d’une source distincte située dans le pays donné.

  • (14) Les définitions de « pertes admissibles » et « revenus admissibles », au paragraphe 126(7) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :

    « pertes admissibles »

    “qualifying losses”

    « pertes admissibles » Les pertes d’un contribuable résultant de sources situées dans un pays, déterminées conformément au paragraphe (9).

    « revenus admissibles »

    “qualifying incomes”

    « revenus admissibles » Les revenus d’un contribuable tirés de sources situées dans un pays, déterminés conformément au paragraphe (9).

  • (15) Les définitions de « fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » et « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :

    « fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger »

    “unused foreign tax credit”

    « fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » S’agissant de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année relativement aux entreprises qu’il exploite dans ce pays;

    • b) le montant déductible en application du paragraphe (2) relativement à ce pays dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

    « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie »

    “tax for the year otherwise payable under this Part”

    « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie » S’agissant de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par un contribuable :

    • a) à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (3), le montant obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu de l’article 120.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121, 122.3, 125 à 127.41 et, si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien, 123.4,
      B
      les sommes réputées, par les paragraphes 120(2) et (2.2), avoir été payées au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable;
    • b) au sous-alinéa (2)c)(i) et à l’alinéa (2.2)b), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41;

    • c) au paragraphe (2.1), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41.

  • (16) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise »

    “business-income tax”

    « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger (appelé « pays des entreprises » à la présente définition), s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays des entreprises. Est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie d’un impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :

  • (17) L’alinéa b) de la définition de « profit économique », au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices payables par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger relativement au bien pour la période ou relativement à une opération connexe;

  • (18) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise »

    “non-business income tax”

    « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :

  • (19) Le paragraphe 126(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « entreprise pétrolière et gazière à l’étranger »

    “foreign oil and gas business”

    « entreprise pétrolière et gazière à l’étranger » Entreprise exploitée par un contribuable dans un pays taxateur, dont la principale activité consiste à extraire du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz.

    « impôt sur la production »

    “production tax amount”

    « impôt sur la production » En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger exploitée par un contribuable dans un pays taxateur pour une année d’imposition, le total des montants répondant chacun aux conditions suivantes :

    • a) il est devenu à recevoir au cours de l’année par le gouvernement du pays en raison d’une obligation (sauf une obligation commerciale) du contribuable, relativement à l’entreprise, envers le gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires;

    • b) il est calculé en fonction de l’excédent de la mesure visée au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la quantité ou la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au cours de l’année,

      • (ii) une allocation ou autre déduction qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) elle est déductible, en application de la convention ou de la loi qui crée l’obligation visée à l’alinéa a), dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays,

        • (B) elle est censée tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de la production ou de l’extraction pour le contribuable, et il est raisonnable de considérer qu’elle a cet effet;

    • c) il ne serait pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5);

    • d) il ne constitue pas une redevance aux termes de la convention qui crée l’obligation ou aux termes des lois du pays.

    « obligation commerciale »

    “commercial obligation”

    « obligation commerciale » En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger qu’un contribuable exploite dans un pays, obligation du contribuable envers une personne donnée, contractée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou en prévision de l’entreprise, dans le cas où les lois du pays lui auraient permis de contracter, envers une personne autre que la personne donnée, une obligation prévoyant sensiblement les mêmes conditions.

    « pays taxateur »

    “taxing country”

    « pays taxateur » Pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, relativement au revenu tiré d’entreprises exploitées dans le pays, un prélèvement ou un droit d’application générale qui serait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5).

  • (20) Le paragraphe 126(8) de la même loi est abrogé.

  • (21) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des revenus et pertes admissibles

      (9) Les revenus admissibles et les pertes admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés, à la fois :

      • a) compte non tenu de ce qui suit :

        • (i) toute partie de revenu qui était déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable,

        • (ii) pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu du contribuable,

        • (iii) tout revenu ou toute perte provenant d’une source située dans le pays, dans le cas où un revenu du contribuable provenant de cette source serait un revenu exonéré d’impôt;

      • b) comme si le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul de ces revenus admissibles et de ces pertes admissibles pour l’année qui est attribuable à ces sources correspondait au plus élevé des montants suivants :

        • (i) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année qui est attribuable à ces sources,

        • (ii) la somme des montants suivants :

          • (A) la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) pour le contribuable pour l’année correspondait à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :

            • (I) le revenu provenant de ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du contribuable pour l’année se rapportant au pays, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximaux déductibles pour l’année en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3),

            • (II) les montants dont chacun aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du paragraphe 59(1) relativement à une disposition d’avoir minier étranger à l’égard du pays, déterminé comme si chaque montant déterminé selon le sous-alinéa 59(1)b)(ii) était nul,

            sur :

            • (III) le total des montants représentant chacun une partie d’un montant (sauf celle qui entraîne la réduction du montant déterminé par ailleurs selon la subdivision (I)) qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si les montants maximaux déductibles pour l’année en application de ce paragraphe étaient déduits,

          • (B) le montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66.21(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :

            • (I) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année correspondait au montant déterminé selon la division (A),

            • (II) les montants déduits en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année étaient les montants maximaux déductibles en application de ces paragraphes,

            • (III) pour l’application de la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), le total des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année relativement à des dispositions par le contribuable d’avoirs miniers étrangers à l’égard du pays au cours de l’année était le total maximal qui pourrait être ainsi indiqué sans qu’il y ait réduction du montant maximal qui serait déterminé selon la division (A) relativement au contribuable et au pays pour l’année si l’hypothèse énoncée à la subdivision (A)(II) n’avait pas été formulée relativement à des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii),

            • (IV) le montant déterminé selon l’alinéa 66.21(4)b) était nul,

          • (C) le total des montants représentant chacun le montant maximal, attribuable à l’une de ces sources, qui est déductible en application des paragraphes 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • (22) Les paragraphes (1), (3), (5), (8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour l’application des subdivisions 126(1)b)(ii)(A)(I) et (2.1)a)(ii)(A)(I) et du sous-alinéa 126(3)b)(i) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1), (3) et (9), aux années d’imposition 1998 et 1999, il n’est pas tenu compte du passage « calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww) ».

  • (23) Les paragraphes (2), (10), (11), (13), (16) à (18) et (20) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.

  • (24) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes.

  • (25) Les paragraphes (7) et (15) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  • (26) Les paragraphes (12), (14), (19) et (21) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :

    • a) le 31 décembre 1999;

    • b) si le contribuable désigne une date pour l’application du présent paragraphe dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :

      • (i) la date ainsi désignée,

      • (ii) le 31 décembre 1994.

 

Détails de la page

Date de modification :