Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
150. (1) Le paragraphe (2) s’applique relativement à un particulier si, à un moment postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au jour qui précède de deux ans la date de sanction de la présente loi, selon le cas :
a) il a cessé de résider au Canada;
b) s’il est une fiducie, il a effectué une attribution à laquelle le paragraphe 107(2) de la même loi ne s’applique pas par le seul effet du paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe 80(18).
(2) Lorsque le présent paragraphe s’applique relativement à un particulier, pour ce qui est de toute nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités dont il est redevable pour une année qui est établie pour tenir compte de l’application de la présente loi à la cessation de résidence ou à l’attribution mentionnées au paragraphe (1), la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au particulier, selon le paragraphe 152(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition se terminant au moment visé au paragraphe (1) ou postérieurement est réputée prendre fin, malgré ce paragraphe 152(3.1), au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où cette période prendrait fin si ce n’était le présent article;
b) le jour qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi.
151. (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);
(2) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);
(3) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l’alinéa t) est remplacé par ce qui suit :
doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.
(4) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Définition de « institution financière désignée »
(6) Au présent article, « institution financière désignée » s’entend d’une société qui, selon le cas :
a) est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences mentionnées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;
b) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
152. (1) L’élément A des formules figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2 et X.5,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
153. (1) Le sous-alinéa 157(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,
(2) Le passage de l’alinéa 157(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 :
(3) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Seuil de 1 000 $
(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :
a) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.
154. (1) Les paragraphes 159(4) et (4.1) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 159(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix en cas d’application du paragraphe 104(4)
(6.1) La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
155. (1) L’alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(i) un montant déduit, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure,
(2) Le sous-alinéa 161(7)a)(iv.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv.1) un montant déduit en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure,
(3) L’alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi) un montant déduit, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition du bien pour le contribuable en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.
156. (1) Les alinéas 164(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut faire ce qui suit :
(i) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible au sens du paragraphe 127.1(2) qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,
(ii) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1) et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(iii) lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).
(2) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la déduction d’un montant en application de l’article 119 à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable au cours d’une année d’imposition ultérieure;
(3) L’alinéa 164(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la déduction d’un montant en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;
(4) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
h.02) la déduction d’un montant, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition d’un bien pour le contribuable, en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;
(5) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts — sommes en litige
(5.1) Lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’une partie d’une somme en litige remboursée en vertu des paragraphes (1.1) ou (4.1) ou imputée en vertu du paragraphe (2) sur un autre montant dont le contribuable est redevable concerne, dans le cadre d’une opposition faite ou d’un appel interjeté par le contribuable au sujet d’une cotisation concernant l’impôt pour une année d’imposition, une déduction ou une exclusion visée au paragraphe (5) que le contribuable demande pour une année d’imposition ultérieure, aucun intérêt n’est payé ni imputé relativement à la partie de la somme pour toute partie d’une période antérieure au dernier en date des jours visés aux alinéas (5)i) à l).
(6) Le passage « le quart » au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
(8) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.
(9) Le paragraphe (6) s’applique aux décès survenant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par « le tiers ».
157. (1) Le paragraphe 165(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alinéa (1)a) s’applique uniquement aux cotisations établies et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente partie et de la partie I.2.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
158. (1) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le jour où ce ministre a délivré l’attestation prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 27 février 2000. Toutefois, lorsqu’une attestation est délivrée en vertu du paragraphe 118.1(10.5) de la même loi, édicté par le paragraphe 94(7), avant la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 169(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.
159. (1) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(1.1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 27 février 2000.
160. (1) Le paragraphe 180.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Surtaxe des particuliers
180.1 (1) Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, une surtaxe égale à 5 % de l’excédent éventuel, sur 15 500 $, de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année.
(2) Le paragraphe 180.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ancien résident — crédit pour impôt payé
(1.4) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (calculé compte non tenu des paragraphes (1.1) et (1.2)) l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant qui serait déductible en application de l’article 119 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la partie I si, pour l’application à cette fin de l’alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie » au paragraphe 126(7), le passage « l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie » à cet alinéa était remplacé par « le total des impôts qui, si ce n’était les paragraphes 180.1(1.1), (1.2) et (1.4), seraient payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie I.1 »;
b) le montant déductible en application de l’article 119 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la partie I.
Note marginale :Impôt payable en vertu de la partie I
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’impôt payable par un particulier en vertu de la partie I pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :
a) du montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de cette partie pour l’année compte non tenu de l’article 119, du paragraphe 120(1) et des articles 122.3, 126, 127, 127.4 et 127.54,
sur :
b) s’il a été une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année, le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas a), b) et c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 132(4);
c) dans les autres cas, zéro.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2000.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
161. (1) La partie I.1 de la même loi est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
162. (1) La formule figurant au sous-alinéa 180.2(4)a)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(0.0125A – 665 $)(1 – B)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés après novembre 1999.
163. (1) Le passage de l’alinéa 181.3(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année :
(2) Le paragraphe 181.3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :
(i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.
(3) Le paragraphe 181.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour placements d’une institution financière
(4) La déduction pour placements, pour une année d’imposition, d’une société qui est une institution financière correspond au montant applicable suivant :
a) dans le cas d’une société qui a résidé au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles;
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
c) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un placement admissible qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne;
d) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Interprétation
(5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (4) :
a) un placement admissible d’une société est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) d’une institution financière qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :
(i) elle est liée à la société,
(ii) elle n’est pas exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,
(iii) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;
b) une caisse de crédit et une autre caisse de crédit dont la première est actionnaire ou membre sont réputées liées l’une à l’autre.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour leur application à des contribuables autres que des banques étrangères autorisées pour des années d’imposition se terminant avant 2002, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 181.3(5)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3).
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