Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ [1829 KB]
Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
8. (1) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Lien entre personnes
(11.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.
Note marginale :Prêts multiples
(11.2) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)b), lorsqu’une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu’elle a reçu un prêt d’une autre personne non-résidente ou d’une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Lien entre personnes
(11.3) Pour l’application de l’alinéa (3)b) à la société résidant au Canada visée à l’alinéa (2)b), lorsqu’il s’agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :
a) les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;
b) par l’effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3)b)(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.
(2) La définition de « prêt ou transfert de biens exclu », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« prêt ou transfert de biens exclu »
“exempt loan or transfer”
« prêt ou transfert de biens exclu »
a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’il n’avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société ou d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d’un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;
c) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui n’excède pas le montant total de la réduction.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 23 février 1998.
9. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée
v) si le contribuable est une banque étrangère autorisée, les intérêts qui seraient déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada, sauf disposition contraire de l’article 20.2.
(2) L’alinéa 18(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans la mesure où il serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, le montant d’une telle dépense est inclus dans le calcul du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour la société de personnes dont sa part du revenu ou de la perte est d’au moins 10 %, selon le cas.
(3) L’alinéa 18(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des montants représentant chacun, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, auquel s’élevaient ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés,
(ii) deux fois le total des montants suivants :
(A) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(B) la moyenne des montants représentant chacun le surplus d’apport de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(C) la moyenne des montants représentant chacun le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société est propriétaire;
(4) L’alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant :
(i) soit à une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
(5) Le paragraphe 18(8) de la même loi est abrogé.
(6) Le sous-alinéa 18(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts ou de taxes (à l’exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l’année,
(7) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.01), de ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (9) aux assureurs
(9.02) Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l’acquisition d’une police d’assurance (sauf une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.
(8) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
(9) Le paragraphe (2) s’applique aux dépenses engagées ou effectuées après le 21 décembre 2000.
(10) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(11) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ils s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1997.
10. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inapplication de l’article 18.1
(15) Sous réserve des paragraphes (1) et (14), le présent article ne s’applique pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits dans les cas suivants :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable et, selon le cas :
(i) il n’est pas raisonnable de considérer que la dépense du contribuable se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1), et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée,
(ii) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher dépasse 80 % de la dépense;
b) la dépense se rapporte à des commissions ou d’autres frais liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable, et celui-ci et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées après le 17 novembre 1996.
- Date de modification :