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Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)

Sanctionnée le 2002-06-04

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1999, ch. 3, art. 49

 Le paragraphe 569(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
  • 569. (1) Même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 113

 L’article 574 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation
  • 574. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :

    • a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

    • b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

    Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

  • Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

    (1.1) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

  • Note marginale :Un seul acte d’accusation

    (1.2) Dans le cas où des actes d’accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d’accusation à l’égard de tout ou partie des chefs d’accusation visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Un acte d’accusation présenté en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’un de ces paragraphes; l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.

  • Note marginale :Consentement dans le cas de poursuites privées

    (3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 15(F)

 L’article 577 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acte d’accusation

577. Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574, être présenté si, selon le cas :

  • a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;

  • b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 579, de ce qui suit :

Note marginale :Non-arrêt des procédures par le procureur général

579.01 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.

Note marginale :1999, ch. 3, par. 51(2)

 Le paragraphe 598(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Election deemed to be waived

    (2) An accused who, under subsection (1), may not be tried by a court composed of a judge and jury is deemed to have elected under section 536 or 536.1 to be tried without a jury by a judge of the court where the accused was indicted and section 561 or 561.1, as the case may be, does not apply in respect of the accused.

  •  (1) L’article 606 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité

      (1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

      • a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

      • b) le prévenu :

        • (i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,

        • (ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

        • (iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.

    • Note marginale :Validité du plaidoyer

      (1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

  • (2) L’article 606 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présence à distance

      (5) Il est entendu que les paragraphes 650(1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l’accusé a consenti à l’utilisation d’un moyen prévu à l’un de ces paragraphes.

Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 6(F)

 Le paragraphe 625.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury

    (2) Lors d’un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l’accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 et 482.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 626, de ce qui suit :

Note marginale :Juge présidant le procès

626.1 Le juge présidant le procès est le juge qui a participé à la constitution du jury ou un juge de la même juridiction.

  •  (1) L’article 631 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Jurés suppléants

      (2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :1992, ch. 41, art. 1

    (2) Le passage du paragraphe 631(3) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu à leur nom soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 5

    (3) Les paragraphes 631(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Chaque juré est assermenté

      (4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, au membre du jury ayant une déficience physique.

    • Note marginale :Tirage d’autres noms, au besoin

      (5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit pas pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2

 L’alinéa 632b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2
  •  (1) Le passage du paragraphe 634(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre maximal

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), le poursuivant et l’accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :

  • (2) L’article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Jurés suppléants

      (2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté d’un nombre égal à celui des jurés suppléants.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 3

 Le paragraphe 641(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel des jurés mis à l’écart
  • 641. (1) Lorsque les jurés formant un jury complet et tous les jurés suppléants, le cas échéant, n’ont pas été assermentés et qu’il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelés suivant l’ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés, à moins qu’ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

 Le paragraphe 642(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste
  • 642. (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 642, de ce qui suit :

Note marginale :Jurés suppléants
  • 642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour du début du procès. Le cas échéant, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur nom a été tiré en application du paragraphe 631(3).

  • Note marginale :Dispense

    (2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 5

 Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Qui forme le jury
  • 643. (1) Les douze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début du procès constituent le jury qui juge les points de l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Juré

    (1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.

 L’article 646 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prise des témoignages

646. Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

Note marginale :1994, ch. 44, art. 61

 Le paragraphe 650(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présence de l’accusé
  • 650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l’article 650.01, un accusé autre qu’une personne morale doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 650, de ce qui suit :

Note marginale :Désignation d’un avocat
  • 650.01 (1) L’accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.

  • Note marginale :Contenu du document

    (2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l’avocat et être signé par celui-ci et l’accusé.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (3) En cas de dépôt d’un document de désignation :

    • a) l’accusé peut comparaître par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d’une procédure, à l’exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d’habeas corpus;

    • b) la comparution par l’avocat vaut comparution par l’accusé, sauf décision contraire du tribunal;

    • c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait — et une sentence ne peut être prononcée — en l’absence de l’accusé que si le tribunal l’ordonne.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (4) S’il ordonne à l’accusé d’être présent, le tribunal peut, selon le cas :

    • a) décerner une sommation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l’adresse mentionnée dans le document de désignation;

    • b) décerner un mandat d’arrestation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui.

Note marginale :Comparution à distance

650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par voie d’un instrument que le tribunal estime satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux avocats, de communiquer simultanément.

 L’article 657.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Préavis du témoignage d’expert

    (3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :

    • a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :

      • (i) le nom de l’expert,

      • (ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,

      • (iii) un énoncé des compétences de l’expert;

    • b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :

      • (i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé,

      • (ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie;

    • c) l’accusé — ou son avocat — qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Absence de préavis

    (4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :

    • a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert;

    • b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);

    • c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n’a pu se préparer en vue du témoignage de l’expert, le tribunal peut :

    • a) ajourner la procédure;

    • b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;

    • c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert.

  • Note marginale :Utilisation des documents par le poursuivant

    (6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.

  • Note marginale :Divulgation interdite

    (7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.

 

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