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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

L.R., ch. F-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE

  •  (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propriété industrielle : compétence exclusive
    • 20. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

  • Note marginale :1990, ch. 37, par. 34(2)

    (2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriété industrielle : compétence concurrente

      (2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appels en matière de citoyenneté

21. La Cour fédérale a compétence exclusive en matière d’appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Navigation et marine marchande
    • 22. (1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

  • (2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compétence maritime

      (2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants :

  • (3) L’alinéa 22(2)o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (o) any claim by a master, officer or member of the crew of a ship for wages, money, property or other remuneration or benefits arising out of his or her employment;

  • (4) Le passage du paragraphe 22(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Étendue de la compétence

      (3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour fédérale par le présent article s’étend :

 Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lettres de change et billets à ordre — Aéronautique et ouvrages interprovinciaux

23. Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou d’autre recours exercé sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit en matière :

Note marginale :1990, ch. 8, art. 6

 Les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Compétence extra-provinciale

25. La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

Note marginale :Tribunal de droit commun

26. La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d’une loi fédérale à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de l’Échiquier du Canada, à l’exception des questions expressément réservées à la Cour d’appel fédérale.

  •  (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appels des jugements de la Cour fédérale
    • 27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour fédérale :

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), par. 11(1); 1993, ch. 27, art. 214

    (2) Le paragraphe 27(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appeals from Tax Court of Canada, except from informal procedure

      (1.1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from

      • (a) a final judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies;

      • (b) a judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies, on a question of law determined before trial; or

      • (c) an interlocutory judgment or order of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies.

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), par. 11(2); 1990, ch. 8, par. 78(1)(A)

    (3) Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel des décisions de la Cour canadienne de l’impôt — procédures informelles

      (1.2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Motifs d’appel

      (1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :

      • a) la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

      • b) elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’elle était légalement tenue de respecter;

      • c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

      • d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;

      • e) elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

      • f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.

    • Note marginale :Procédure sommaire

      (1.4) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1.2) est entendu et tranché immédiatement et selon une procédure sommaire.

    • Note marginale :Avis d’appel

      (2) L’appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour d’appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

      • a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;

      • b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

    • Note marginale :Signification

      (3) L’appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l’avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
  •  (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contrôle judiciaire
    • 28. (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

  • (2) L’alinéa 28(1)l) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 8

    (3) Les paragraphes 28(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (2) Les articles 18 à 18.5 s’appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d’une demande de contrôle judiciaire.

    • Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale

      (3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d’appel fédérale.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 9
  •  (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province
    • 36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 9

    (2) Le passage du paragraphe 36(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province

      (2) Dans toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances et :

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 9

    (3) L’alinéa 36(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 9

    (4) Le paragraphe 36(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Discrétion judiciaire

      (5) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle l’estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 9

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait survenu dans une seule province
  • 37. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait non survenu dans une seule province

    (2) Dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances.

  •  (1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prescription — Fait survenu dans une province
    • 39. (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • (2) Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription and limitation on proceedings in the Court, not in province

      (2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 11

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites vexatoires
  • 40. (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

  • Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

    (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l’affaire, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant le tribunal.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l’affaire peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

  • Note marginale :Décision définitive et sans appel

    (5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

  •  (1) Les paragraphes 43(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Compétence en matière personnelle
    • 43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.

    • Note marginale :Compétence en matière réelle

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), elle peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d’autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.

    • Note marginale :Exception

      (3) Malgré le paragraphe (2), elle ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l’article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2)e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment où l’action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l’aéronef ou des autres biens en cause est le même qu’au moment du fait générateur.

  • (2) L’alinéa 43(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit que les parties aient convenu de la compétence de la Cour fédérale.

  • (3) Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5) Le paragraphe (4) ne s’applique ni à une demande reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l’objet d’une autre action devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 12

    (4) Les paragraphes 43(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Saisie de navire

      (8) La compétence de la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, être exercée en matière réelle à l’égard de tout navire qui, au moment où l’action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.

    • Note marginale :Garantie réciproque

      (9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable, la Cour fédérale peut, s’il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens, suspendre l’action principale jusqu’au dépôt d’un cautionnement par le demandeur.

 

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