Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 2003, ch. 9)
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Sanctionnée le 2003-06-11
1992, ch. 37LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
14. Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n’est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le ministre met fin à la médiation.
15. Le paragraphe 32(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du médiateur
32. (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l’autorité responsable.
16. (1) Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Audiences publiques
(3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.
(2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-communication
(4.1) Si la commission conclut qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou d’objets, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.
Note marginale :1994, ch. 46, par. 3(1)
17. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorité responsable
37. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), l’autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou, si le projet lui est renvoyé aux termes du paragraphe 23(1), le rapport d’étude approfondie, prend l’une des décisions suivantes :
Note marginale :1993, ch. 34, par. 29(1)(F)
(1.1) L’alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d’en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe 5(2)
(1.2) Lorsqu’une autorité responsable a l’obligation, en vertu du paragraphe (1.1), de donner suite au rapport qui y est visé, toute autorité fédérale dont le rôle à l’égard du projet est prévu à l’alinéa 5(2)b) peut prendre part à l’exécution de cette obligation comme si elle était une autorité responsable. S’agissant d’une autorité fédérale visée à l’alinéa b) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut s’acquitter de cette obligation avec l’agrément du ministre par l’intermédiaire duquel elle rend compte de ses activités au Parlement.
Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
(1.3) L’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé au titre du paragraphe 23(1) ne prend la décision visée au paragraphe (1) qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil si le projet est, selon la déclaration du ministre, susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
(3) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs
(2.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :
a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;
b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.
Note marginale :Application des mesures d’atténuation
(2.2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1)a), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa (1.1)a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.
Note marginale :Appui à l’autorité responsable
(2.3) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.
Note marginale :Interdiction de mise en œuvre
(3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, du projet.
Note marginale :Délai relatif à la prise de la décision
(4) L’autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le trentième jour suivant le versement du rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, au site Internet conformément à l’alinéa 55.1(2)p).
Note marginale :1993, ch. 34, art. 30(F)
18. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision au titre de l’al. 20(1)a) : suivi
38. (1) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 20(1)a), l’autorité responsable examine l’opportunité d’un programme de suivi dans les circonstances; le cas échéant, elle procède à l’élaboration d’un tel programme et veille à son application.
Note marginale :Décision au titre de l’al. 37(1)a) : suivi
(2) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 37(1)a), l’autorité responsable élabore un programme de suivi et veille à son application.
Note marginale :Portée du programme de suivi
(3) Dans l’élaboration et l’application du programme de suivi qu’elle estime indiqué, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.
Note marginale :Appui à l’autorité responsable
(4) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable du programme de suivi d’appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en œuvre du programme.
Note marginale :Programme de suivi
(5) Les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des mesures de gestion adaptative ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.
Note marginale :1993, ch. 34, par. 31(1)(F)
19. (1) Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen conjoint
(2) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où il estime qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible, le ministre :
a) peut conclure avec l’instance visée à l’alinéa (1)a), b), c) ou d) exerçant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci;
b) est tenu, dans le cas d’une instance, au sens du paragraphe 12(5), qui a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, d’offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l’égard de l’évaluation environnementale du projet.
Note marginale :1993, ch. 34, par. 31(2)(F); 1995, ch. 5, al. 25(1)b)
(2) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen conjoint
(3) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où ils estiment qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée aux alinéas (1)e) ou f) a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec l’instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci.
Note marginale :1998, ch. 25, art. 164
20. (1) Le passage de l’article 41 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de l’examen conjoint
41. Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l’évaluation environnementale du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
(2) L’alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les pouvoirs et immunités prévus à l’article 35 sont conférés à la commission;
21. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effets interprovin-ciaux
46. (1) S’il est d’avis qu’un projet qui doit être mis en œuvre dans une province et à l’égard duquel aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation de ces effets dans cette autre province.
Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)b)
22. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effets internationaux
47. (1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale à l’égard d’un projet devant être mis en œuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d’avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux internationaux.
23. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Territoire domanial et autre
48. (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en œuvre au Canada et peut, à son avis, entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :
(1.1) L’alinéa 48(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
b) le territoire domanial, à l’exception des terres visées aux alinéas a) et a.1);
(1.2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Intégrité écologique
(1.1) Le ministre, pour décider si un projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, tient compte des effets que le projet aura sur leur intégrité écologique, au sens de ce paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 48(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terres d’une réserve et autres
(2) S’il est d’avis qu’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale et qui doit être mis en œuvre sur les terres énumérées ci-après peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l’extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen de ces effets :
(2.1) L’alinéa 48(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), le peuple ou groupe autochtone, ou son représentant, partie à l’accord ou à la revendication, ou leurs successeurs;
(3) Le paragraphe 48(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), au conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;
f) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), au peuple ou groupe autochtone, ou à son représentant, partie à l’accord ou à la revendication, ou à leurs successeurs;
g) à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), à l’organisme dirigeant constitué par cette loi.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 37(F)
24. Les paragraphes 54(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accords internationaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu’ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en œuvre à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l’État étranger où ceux-ci doivent être mis en œuvre.
Note marginale :Exception
(3) Il est entendu que, dans les cas où une autorité fédérale est tenue d’exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) relativement aux projets qui font l’objet d’un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) après la détermination des éléments essentiels de ces projets, ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’accord et les articles 5 ou 10.1 s’appliquent.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 38(F)
25. L’article 55 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
REGISTRE CANADIEN D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Établissement du registre
Note marginale :Registre canadien d’évaluation environnemen-tale
55. (1) Afin de faciliter l’accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d’évaluation environnementale formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.
Note marginale :Droit d’accès
(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.
Note marginale :Copie
(3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale, dans le cas d’un examen préalable et d’une étude approfondie, et l’Agence, dans les autres cas, veillent à ce que soit fourni, sur demande et en temps opportun, une copie de tout tel document.
Site Internet
Note marginale :Établissement et tenue du site Internet
55.1 (1) L’Agence établit et tient, conformément à la présente loi et aux règlements, un site généralement accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Note marginale :Contenu
(2) Sont versés au site Internet, sous réserve du paragraphe 55.5(1) :
a) dans les quatorze jours suivant le début de l’évaluation environnementale, avis du début de l’évaluation, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
b) l’entente visée au paragraphe 12.4(3);
c) la description de la portée, déterminée au titre de l’article 15, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
d) le relevé des projets à l’égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
e) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d’en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);
f) avis de la décision de l’autorité responsable de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 26;
g) avis de la décision du ministre de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 27;
h) avis public lancé par l’autorité responsable ou l’Agence sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;
i) avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au titre de l’alinéa 21.1(1)a);
j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l’alinéa 21.1(1)a), le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
k) le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
l) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et toute demande faite au titre du paragraphe 23(2);
m) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l’examen par une commission;
n) le mandat du médiateur ou de la commission;
o) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au titre du paragraphe 29(4);
p) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;
q) la suite à donner, au titre du paragraphe 37(1.1), au rapport du médiateur ou de la commission;
r) sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), la décision prise par celle-ci en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d’atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;
s) avis indiquant si, au terme de l’examen visé au paragraphe 38(1), le programme de suivi est jugé opportun;
t) la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d’obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;
u) tout autre renseignement, notamment sous la forme d’une liste de documents — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci — , que l’autorité responsable ou l’Agence, selon le cas, juge indiqué;
v) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59h.1).
Note marginale :Modalités de forme et de contenu
(3) L’Agence décide et avise le public :
a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;
b) des modalités selon lesquelles les documents et renseignements doivent y être versés;
c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);
d) des documents et renseignements à verser au site Internet en plus des documents visés au paragraphe (2);
e) du moment où les renseignements doivent être versés au site Internet;
f) au moment où les documents peuvent être retirés du site Internet;
g) des modalités d’accès au site Internet.
Note marginale :Responsabilité à l’égard du site Internet : Agence
55.2 (1) L’Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), e), i) et l).
Note marginale :Cas de médiation et d’examen par une commission
(2) Elle veille également à ce que, dans le cas d’une médiation ou d’un examen par une commission, les documents visés aux alinéas 55.1(2)c), g), h), m), n), o), p), q) et u) y soient versés, de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l’alinéa 55.1(2)v).
Note marginale :Responsabilité à l’égard du site Internet : autorité responsable
55.3 (1) L’autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), f), j), k), r), s) et t). Elle veille également à ce que, dans le cas d’un examen préalable ou d’une étude approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2)c), h) et u) y soient versés, de même que les documents et renseignements visés à l’alinéa 55.1(2)v).
Note marginale :Relevés : al. 55.1(2)d)
(2) Elle veille également à ce que les relevés visés à l’alinéa 55.1(2)d) y soient versés trimestriellement ou selon la fréquence plus élevée dont elle convient avec l’Agence.
Note marginale :Règle relative au versement de certains documents
(3) Sauf autorisation contraire de l’Agence, le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie visé à l’alinéa 55.1(2)k) — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — doit être versé au site Internet avant la décision connexe visée à l’alinéa 55.1(2)r) ou en même temps qu’elle.
Dossiers de projet
Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet
55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis et tenus conformément à la présente loi et aux règlements à l’égard de chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée :
a) par l’autorité responsable dès le début de l’évaluation environnementale et jusqu’à ce que le programme de suivi soit terminé;
b) par l’Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectué, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission et jusqu’au moment de la remise du rapport au ministre.
Note marginale :Contenu des dossiers de projet
(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment :
a) les documents versés au site Internet;
b) tout rapport relatif à l’évaluation environnementale;
c) toute observation du public à l’égard de l’évaluation;
d) tous les documents préparés pour l’examen de l’opportunité d’un programme de suivi et pour l’élaboration et l’application d’un tel programme;
e) tous les documents exigeant l’application de mesures d’atténuation.
Dispositions générales
Note marginale :Genre d’information disponible
55.5 (1) Le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l’avis de l’autorité responsable, dans le cas de documents qu’elle contrôle, ou de l’avis du ministre, dans le cas de documents que l’Agence contrôle :
(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’autorité responsable ou l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait d’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’évaluation environnementale, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Application des art. 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence ou l’autorité responsable a l’intention de faire verser au registre :
a) ce renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Note marginale :Précision
(3) Le présent article s’applique aux autorités responsables qui sont des sociétés d’État mères mais non des institutions fédérales au sens de la Loi sur l’accès à l’information comme si elles étaient de telles institutions.
Note marginale :Immunité
55.6 Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité responsable, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que les administrateurs et les dirigeants des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique, bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l’Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
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