Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004 (L.C. 2004, ch. 22)
Texte complet :
Sanctionnée le 2004-05-14
PARTIE 7REMBOURSEMENT AUX MUNICIPALITÉS DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET DE LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise
Note marginale :2000, ch. 30, par. 43(1)
37. (1) Les paragraphes 209(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Immeubles de certains organismes de services publics
209. (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l'article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu'il acquiert pour utilisation à titre d'immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s'il s'agissait de biens meubles.
Note marginale :Immeubles de certains mandataires de Sa Majesté
(2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire désigné, l'article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu'il acquiert pour utilisation à titre d'immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s'il s'agissait de biens meubles.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 43(1)
(2) Le passage du paragraphe 209(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s'appliquent pas aux fournitures suivantes :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er février 2004.
38. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 257, de ce qui suit :
Note marginale :Vente de biens meubles par une municipalité non inscrite
257.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui est une municipalité, ou qui est désigné comme municipalité pour l'application de l'article 259, et qui effectue par vente la fourniture taxable d'un bien meuble qui est son immobilisation (sauf le bien d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 qui n'est pas un bien municipal désigné de la personne) un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe du bien au moment de la fourniture;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l'absence de l'article 167.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans être devenue due.
Note marginale :Rachat d'un bien meuble
(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien meuble en règlement de tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter le bien, les règles suivantes s'appliquent :
a) le débiteur n'a droit au remboursement relativement au bien que si le délai de rachat du bien a expiré sans qu'il le rachète;
b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l'application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l'expiration du délai de rachat du bien.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.
39. (1) Le paragraphe 259(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pourcentage établi »
“specified percentage”
« pourcentage établi » Le pourcentage applicable suivant :
a) dans le cas d'un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif admissible, qui n'est pas un organisme déterminé de services publics, 50 %;
b) dans le cas d'une administration hospitalière, 83 %;
c) dans le cas d'une administration scolaire, 68 %;
d) dans le cas d'une université ou d'un collège public, 67 %;
e) dans le cas d'une municipalité, 100 %.
« pourcentage provincial établi »
“specified provincial percentage”
« pourcentage provincial établi » Le pourcentage applicable suivant :
a) dans le cas d'un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif admissible (sauf un organisme déterminé de services publics) qui réside dans une province participante, 50 %;
b) dans le cas d'une administration hospitalière qui réside en Nouvelle-Écosse, 83 %;
c) dans le cas d'une administration scolaire qui réside en Nouvelle-Écosse, 68 %;
d) dans le cas d'une université ou d'un collège public qui réside en Nouvelle-Écosse, 67 %;
e) dans le cas d'une municipalité qui réside en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, 57,14 %;
f) dans les autres cas, 0 %.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 227(2) et (3)
(2) Les paragraphes 259(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement aux personnes autres que des municipalités désignées
(3) Sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.21) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l'application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en application du paragraphe 188(5) et une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :
a) le montant qui correspond au pourcentage établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande;
b) le montant qui correspond au pourcentage provincial établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.
Note marginale :Remboursement aux municipalités désignées
(4) Sous réserve des paragraphes (4.01) à (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l'application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
A x B x C
où :
- A
- représente le pourcentage établi,
- B
- un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l'un des montants suivants :
(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,
(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,
(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,
(iii) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à un moment donné,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l'intention, au moment donné, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées;
b) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
D x E x F
où :
- D
- représente le pourcentage provincial établi,
- E
- un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l'un des montants suivants :
(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,
(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,
(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,
(iv) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à un moment donné,
b) ... ;
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l'intention, au moment donné, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 76(2)
(3) Le passage du paragraphe 259(4.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4.01) Un montant n'est pas inclus dans le calcul de la valeur des éléments B ou E des formules figurant au paragraphe (4) pour la période de demande d'une personne dans la mesure où, selon le cas :
Note marginale :1997, ch. 10, par. 69(7)(A) et 227(4) et (5); 2000, ch. 30, par. 76(3) à (5)
(4) Les paragraphes 259(4.1) à (4.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Répartition du remboursement
(4.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.21), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d'un bien ou d'un service pour une période de demande, est égal au total des montants suivants :
a) 50 % de la taxe exigée non admise au crédit relative au bien ou au service pour la période de demande;
b) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si le paragraphe (4) s'appliquait à l'organisme et si, à la fois :
(i) la mention « le pourcentage établi » au paragraphe (4) valait mention du pourcentage établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s'applique à l'organisme, moins 50 %,
(ii) la mention « le pourcentage provincial établi » au paragraphe (4) valait mention soit du pourcentage provincial établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s'applique à l'organisme, moins 50 %, soit de 0 %, selon celui de ces pourcentages qui est le plus élevé,
(iii) dans le cas d'un organisme qui n'est pas désigné comme municipalité pour l'application du présent article, la mention « activités précisées » aux éléments C et F des formules figurant au paragraphe (4) valait mention :
(A) dans le cas d'un organisme qui a le statut de municipalité selon l'alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), des activités qu'il exerce dans le cadre de l'exécution de ses responsabilités à titre d'administration locale,
(B) dans les autres cas, des activités que l'organisme exerce dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public, d'une école primaire ou secondaire, d'un collège d'enseignement postsecondaire, d'un institut technique d'enseignement postsecondaire ou d'une institution reconnue qui décerne des diplômes, d'une école affiliée à une telle institution ou de l'institut de recherche d'une telle institution.
Note marginale :Exclusions
(4.2) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n'est pas incluse :
a) dans le montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe (1);
b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;
c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.
Note marginale :Exclusions
(4.21) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)b) ou (4)b), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n'est pas incluse :
a) dans le montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe (1);
b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;
c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 76(6)
(5) L'alinéa 259(4.3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si, à la fois :
(i) le pourcentage établi visé au paragraphe (4) était de 0 %,
(ii) le pourcentage provincial établi visé à ce paragraphe était de 50 %,
(iii) la mention « activités précisées » à l'élément F de la deuxième formule figurant à ce paragraphe valait mention des autres activités de la personne.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 115(3)
(6) Le paragraphe 259(9) de la même loi est abrogé.
(7) L'article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements concernant le remboursement municipal
(13) Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l'objet d'une augmentation par suite de l'application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l'article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l'augmentation ainsi que tous renseignements permettant d'identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l'application de l'article 295.
(8) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l'article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er février 2004 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ces paragraphes n'étaient pas entrés en vigueur :
a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
b) un montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
c) un montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
(ii) qu'elle a cessé d'être un inscrit avant cette date.
(9) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er février 2004.
40. (1) L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
n) la fourniture d'un bien municipal désigné, si l'organisme est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)
41. (1) Le passage de l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5.1 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d'un acquéreur, d'un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l'organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d'un service que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l'organisme demande à ce type d'acquéreur pour ce type de fourniture et où :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.
42. (1) L'article 2 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
n) d'un bien ou d'un service par une municipalité;
o) d'un bien municipal désigné, si l'institution est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.
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