Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)
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Sanctionnée le 2005-05-13
PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS CONNEXES ET DISPOSITION DE COORDINATION
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
38. (1) Le paragraphe 168(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(3) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu’un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
Note marginale :Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation
(4) La personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre et qui s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents. Les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.
39. (1) Les alinéas 172(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) refuse à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;
a.1) soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation;
(2) Les alinéas 172(4)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.
40. (1) Les alinéas 180(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la date à laquelle le ministre avise une personne, en application du paragraphe 165(3), de sa décision concernant l’avis d’opposition signifié aux termes du paragraphe 168(4);
b) la date de mise à la poste de l’avis à une association canadienne enregistrée de sport amateur, en application du paragraphe 168(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.
41. (1) Le sous-alinéa 186(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 10 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes qui se produisent au cours des années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.
42. (1) Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
IMPÔT ET PÉNALITÉS RELATIFS AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2004.
43. (1) Les paragraphes 188(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation
188. (1) Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de l’organisme qui aurait compris par ailleurs le jour où l’avis est délivré ou le jugement, rendu, est réputée prendre fin à la fin de ce jour;
b) une nouvelle année d’imposition de l’organisme est réputée commencer immédiatement après ce jour;
c) pour ce qui est de déterminer l’exercice de l’organisme après ce jour, l’organisme est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce jour.
Note marginale :Impôt de révocation
(1.1) L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
a) la juste valeur marchande d’un bien de l’organisme à la fin de l’année;
b) le montant d’un crédit, au sens du paragraphe (2), relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours s’étant terminée à la fin de l’année;
c) le revenu de l’organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;
- B
- le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun :
a) toute somme dont l’organisme est débitrice à la fin de l’année;
b) toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance;
c) toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé à l’alinéa (1.2)c), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.
Note marginale :Période de liquidation
(1.2) Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période commençant le lendemain du jour où le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou, s’il est antérieur, le lendemain du jour où un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, et se terminant au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration;
b) le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1);
c) si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.
Note marginale :Donataire admissible
(1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :
a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné;
b) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1);
c) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14);
e) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.
Note marginale :Responsabilité partagée — impôt de révocation
(2) La personne qui reçoit un bien d’un organisme de bienfaisance, après le moment qui précède de 120 jours la fin de l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1.1) pour cette année, jusqu’à concurrence du total des crédits représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi reçu par la personne sur la contrepartie donnée par celle-ci relativement au bien.
Note marginale :Non-application de l’impôt de révocation
(2.1) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme de bienfaisance pour ce qui est d’un avis d’intention délivré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le ministre renonce à l’intention et en avise l’organisme ou si, à la fois :
a) dans la période d’un an commençant immédiatement après l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, le ministre a enregistré l’organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique;
b) l’organisme a, avant le moment où il a été ainsi enregistré, à la fois :
(i) payé les sommes dont chacune représente une somme dont il est redevable en vertu des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (1.1), ou de la Loi sur la taxe d’accise au titre des impôts, taxes, pénalités et intérêts,
(ii) produit les déclarations de renseignements qu’il est tenu de produire sous le régime de la présente loi au plus tard à ce moment.
(2) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application du par. (3)
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé au paragraphe 188.1(11).
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés, et certificats signifiés, par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004.
44. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188, de ce qui suit :
Note marginale :Pénalités applicables aux organismes de bienfaisance — activités d’entreprise
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout organisme de bienfaisance enregistré est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’il exploite au cours de l’année si, selon le cas :
a) il est une fondation privée;
b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.
Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive
(2) L’organisme de bienfaisance enregistré à l’égard duquel une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont il était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’il exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :
a) il est une fondation privée;
b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.
Note marginale :Contrôle d’une société par une fondation de bienfaisance
(3) La fondation de bienfaisance qui a acquis le contrôle, au sens du paragraphe 149.1(12), d’une société donnée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, égale au montant applicable suivant :
a) 5 % du total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée au cours de l’année et à un moment où la fondation contrôlait ainsi cette société, sauf si la fondation est passible, en vertu de l’alinéa b), d’une pénalité à l’égard du dividende;
b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment de l’acquisition du contrôle, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de la fondation relativement à un dividende reçu d’une société quelconque, le total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée après ce moment, au cours de l’année d’imposition et à un moment où la fondation contrôlait ainsi la société donnée.
Note marginale :Avantages injustifiés
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale au montant applicable suivant :
a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme est passible d’une pénalité en vertu de l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;
b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.
Note marginale :Sens de « avantage injustifié »
(5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » à la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré consiste notamment en un versement effectué sous forme de don ou en toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme, a fourni ou autrement versé à l’organisme des biens représentant plus de 50 % des capitaux de celui-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :
a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou pour des services rendus à celui-ci;
b) en un don fait, ou un avantage conféré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme;
c) en un don fait à un donataire reconnu.
Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.
Note marginale :Renseignements inexacts
(7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive
(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Note marginale :Faux renseignements
(9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant dans un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, cet organisme est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Note marginale :Pénalité maximale
(10) La personne qui est passible à la fois d’une pénalité prévue à l’article 163.2 et de la pénalité prévue au paragraphe (9) pour le même faux énoncé n’est passible que de la plus élevée de ces pénalités.
Note marginale :Report de dépense
(11) Si, au cours d’une année d’imposition, un organisme de bienfaisance enregistré a fait don d’un bien à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du don était de différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance, chacun des organismes est solidairement passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % de la juste valeur marchande du bien.
Note marginale :Avis de suspension avec cotisation
188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe l’organisme, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);
b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que l’organisme confère au moyen d’un don;
c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.
Note marginale :Avis de suspension — application générale
(2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer tout organisme de bienfaisance enregistré que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :
a) l’organisme a contrevenu à l’un des articles 230 à 231.5;
b) il est raisonnable de considérer que l’organisme a agi, de concert avec un autre organisme de bienfaisance qui est visé par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre organisme.
Note marginale :Effet de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu des paragraphes (1) ou (2) :
a) l’organisme est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire, visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1), pour l’application des dispositions suivantes :
(i) les paragraphes 110.1(1) et 118.1(1),
(ii) les définitions de « donataire reconnu » et « organisme de bienfaisance enregistré » au paragraphe 248(1),
(iii) la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) l’organisme, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de la période en question, informe l’auteur du don :
(i) qu’il a reçu l’avis,
(ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),
(iii) que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
Note marginale :Demande de report
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
Note marginale :Motifs de report
(5) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande de report que s’il est juste et équitable de le faire.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004.
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