Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)
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Sanctionnée le 2005-11-25
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
45. L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Cession
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s’il doit céder les droits et obligations en vertu du paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(4), la question de savoir si, sans la cession, la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.
Note marginale :État définitif des recettes et des débours
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le syndic prépare l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151 sans délai après :
a) le dépôt — effectif ou présumé — par le débiteur d’une cession de ses biens;
b) avoir informé les créanciers et le séquestre officiel qu’il y a défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition;
c) avoir remis le certificat prévu à l’article 65.3 relativement à la proposition.
Note marginale :Interrogatoire par le séquestre officiel
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1), l’interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne qui a déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition se présente devant le séquestre officiel, avant l’approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.
46. La définition de « débiteur consommateur », à l’article 66.11 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« débiteur consommateur »
“consumer debtor”
« débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l’exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n’excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit.
47. Le paragraphe 66.12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) A consumer debtor who has filed a notice of intention or a proposal under Division I may not make a consumer proposal until the trustee appointed in respect of the notice of intention or proposal under Division I has been discharged.
48. L’alinéa 66.13(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.
49. (1) Le sous-alinéa 66.14a)(iii) de la même loi est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 66.14b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une copie de la proposition et du bilan visé à l’alinéa 66.13(2)d),
50. Le paragraphe 66.17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet
(2) À moins qu’elle ne soit annulée par la suite, l’approbation ou la désapprobation reçue par l’administrateur avant l’assemblée des créanciers ou lors de celle-ci a le même effet que si son auteur avait été présent et avait voté à l’assemblée.
51. Le paragraphe 66.28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes liées par l’approbation
(2) Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
a) à toutes les réclamations non garanties;
b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites conformément aux articles 124 à 134.
Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation effective ou présumée d’une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libère la personne insolvable d’une dette ou d’un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.
52. L’article 66.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation présumée — défaut de paiement
66.31 (1) À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :
a) dans le cas où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois de ces paiements;
b) dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n’importe quel paiement.
Note marginale :Annulation présumée — retrait ou rejet d’une modification
(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et déposée avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).
Note marginale :Avis de l’annulation présumée
(3) En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Note marginale :Effets de l’annulation présumée de la proposition faite par un failli
(4) Sur annulation présumée de la proposition faite par un failli :
a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;
b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours, une assemblée des créanciers au titre de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet que la cession déposée au titre de l’article 49.
Note marginale :Validité des mesures prises avant l’annulation présumée
(5) L’annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — vente ou autre forme de disposition, paiements et autres — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l’annulation présumée de la proposition, toute garantie donnée conformément à celle-ci conserve son plein effet conformément à ses conditions.
Note marginale :Avis du rétablissement d’office de la proposition
(6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les dix jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office quarante-cinq jours après la date d’annulation à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.
Note marginale :Rétablissement d’office
(7) Si l’administrateur envoie l’avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai de quarante-cinq jours, aucun avis d’opposition ne lui a été donné, la proposition est rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Avis : rétablissement d’office
(8) Si un avis d’opposition est donné à l’administrateur dans le délai de quarante-cinq jours, l’administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition
(9) L’administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d’ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d’un débiteur consommateur qui n’est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s’il l’estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Avis du rétablissement
(10) En cas de rétablissement de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Note marginale :Validité des mesures prises avant le rétablissement
(11) Le rétablissement d’une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l’annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l’exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).
53. Le paragraphe 66.32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétablissement des droits
(2) En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition, les droits des créanciers sont rétablis jusqu’à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.
54. L’article 66.33 de la même loi est abrogé.
55. Le paragraphe 66.34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation de certains droits
66.34 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un débiteur consommateur ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il est insolvable ou qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu’à ce que la proposition soit retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
56. Les articles 66.37 et 66.38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Modification de la proposition de consommateur
66.37 Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.
Note marginale :Certificat d’exécution
66.38 (1) En cas d’exécution intégrale de la proposition de consommateur, l’administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.
Note marginale :Refus de se prévaloir des consultations
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le débiteur consommateur a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes de l’alinéa 66.13(2)b).
57. (1) Les alinéas 67(1)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) les biens — autres que les biens qui sont détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu — qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie contre le failli;
b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services;
b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b);
b.3) sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite ou de la période plus longue précisée par le tribunal,
(2) L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile — ou à l’exercice lorsque celui-ci diffère de l’année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces remboursements qui sont soustraits à l’application de la présente loi;
58. (1) Les paragraphes 68(1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Instructions du surintendant — revenu excédentaire
68. (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« revenu excédentaire »
“surplus income”
« revenu excédentaire » Le montant du revenu total d’une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des normes applicables mentionnées au paragraphe (1).
« revenu total »
“total income”
« revenu total » Pour l’application de la définition de « revenu excédentaire », le revenu total d’un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), les revenus de toute nature ou source qu’il reçoit entre la date de sa faillite et celle de sa libération — y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail — mais ne comprend pas les gains inattendus qu’il reçoit entre ces dates, notamment les sommes acquises par donation, legs ou succession.
Note marginale :Décision du syndic quant au revenu excédentaire
(3) Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu’il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe
Note marginale :Obligations du syndic par suite de la décision
(4) Lorsqu’il prend cette décision, le syndic :
a) s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute;
b) dans le cas contraire, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande.
Note marginale :Recommandation du séquestre officiel
(5) S’il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu’entraînerait l’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu’il estime conforme à celles-ci.
Note marginale :Établissement d’un autre montant à verser
(5.1) Sur réception de la recommandation du séquestre officiel, le syndic peut, conformément aux normes applicables, fixer à un autre montant la somme que le failli doit verser à l’actif de la faillite et, le cas échéant, en avise le séquestre officiel et les créanciers de la manière prescrite et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.
Note marginale :Demande de médiation par le syndic
(6) À défaut d’entente avec le failli sur le montant de la somme à verser en application des paragraphes (4) et (5.1), le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.
Note marginale :Demande de médiation par le créancier
(7) Sur demande du créancier faite dans les trente jours suivant la date où le syndic l’avise qu’un montant a été fixé en application des paragraphes (4) ou (5.1), celui-ci transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l’expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant de la somme que le failli doit verser à l’actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.
(2) Le paragraphe 68(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Établissement par le tribunal
(10) Le syndic peut, d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :
a) le syndic ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel;
b) il y a échec de la médiation;
c) le failli a omis d’effectuer ses paiements.
(3) Le paragraphe 68(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l’ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.
(4) Le paragraphe 68(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens pouvant faire l’objet d’une exécution
(14) Pour l’application du présent article, la somme à verser à l’actif de la faillite peut être recouvrée par voie d’exécution contre les biens du failli, y compris les biens visés aux alinéas 67(1)b) et b.1).
Note marginale :Cessation des versements
(15) En cas d’opposition à la libération d’office d’un failli qui est une personne physique et est tenu, aux termes du présent article, de faire des versements à l’actif de la faillite, cette obligation de faire des versements cesse le jour où le failli aurait été libéré d’office n’eût été l’avis d’opposition, mais rien n’empêche le tribunal de décider que celui-ci est toujours tenu de verser à l’actif la somme qu’il estime indiquée.
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