Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 21991, ch. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
165. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.13, de ce qui suit :
Produits enregistrés
Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
385.131 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;
b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Définition de « produit enregistré »
(3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.
166. L’article 385.22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) L’association de détail met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) L’association de détail doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
167. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 385.25, de ce qui suit :
Note marginale :Frais : fourniture de produits et services
385.241 L’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
168. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.25, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : retenue des fonds
385.251 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle l’association de détail peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
169. (1) Le paragraphe 385.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de fermeture de bureau
385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l’association membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
(2) Le paragraphe 385.27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture du bureau ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de l’association membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par l’association membre et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
170. Le sous-alinéa 385.28a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
171. Le paragraphe 386(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fonds d’investissement à capital fixe »
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;
b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;
c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.
172. L’article 388 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Application d’une autre disposition
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, l’association peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), l’association est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
173. (1) L’alinéa 390(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(2) L’alinéa 390(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier » , « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 386(1);
(3) L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(4) Les alinéas 390(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(5) L’alinéa 390(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 376(1)g) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 376(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(6) L’alinéa 390(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
174. Les paragraphes 393(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(4) L’association qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si l’association, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390, le surintendant peut, sur demande, autoriser l’association à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
175. Le paragraphe 394(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
176. (1) L’article 406 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(2) Les paragraphes 406(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération ou à la série d’opérations intervenue entre l’association et un de ses associés.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 386(1);
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre l’association et une autre institution financière à la suite de la participation de l’association et de l’institution à la syndication de prêts;
c) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5;
d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VIII ou du paragraphe 390(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6);
e) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);
f) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.1).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(3) L’alinéa 406(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(4) Le paragraphe 406(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(7) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
177. L’article 412 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
178. L’article 418 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Approbation : article 233.5
(5) Une association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5.
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