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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 31991, ch. 47MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Note marginale :2001, ch. 9, par. 444(1)
  •  (1) Le paragraphe 604(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
    • 604. (1) La société étrangère est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant, employé ou mandataire au Canada pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.

  • (2) L’article 604 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

      (3) La société étrangère met à la disposition du public la procédure à la fois :

      • a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

      • b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

    • Note marginale :Renseignements

      (4) La société étrangère doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 444(1)

 L’article 604.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’adhésion

604.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société étrangère à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés étrangères dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation au Canada qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application du paragraphe 604(1).

Note marginale :2001, ch. 9, par. 444(1)

 Le paragraphe 605(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements
  • 605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 445

 Le sous-alinéa 607.1a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 607.1, de ce qui suit :

Note marginale :Exceptions
  • 607.2 (1) Les articles 598 à 607.1 ne s’appliquent pas à la société étrangère si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;

    • b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement;

    • c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, elle en avise le commissaire.

 L’intertitre précédant l’article 608 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Actif suffisant
Note marginale :2001, ch. 9, art. 446
  •  (1) Le paragraphe 608(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actif et formes de liquidités suffisants
    • 608. (1) La société étrangère est tenue de maintenir au Canada à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada un excédent suffisant de l’actif sur le passif tels qu’ils figurent dans les livres visés à l’article 647, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 446

    (2) Le paragraphe 608(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre du surintendant

      (4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’excédent de son actif sur son passif qu’elle est tenue de maintenir au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

  •  (1) Le paragraphe 609(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actif suffisant
    • 609. (1) La société étrangère est tenue, à l’égard de chaque branche dans laquelle elle est autorisée à garantir des risques, de maintenir au Canada conformément aux règlements des éléments d’actif dont la valeur totale est calculée conformément aux règlements.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 88

    (2) Le paragraphe 609(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance du surintendant

      (2) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)b) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (1.1), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’actif qu’elle est tenue de maintenir au Canada.

 L’intertitre précédant l’article 610 de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 611 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 612(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le prêt consenti au Canada — garanti par un immeuble résidentiel situé au Canada — pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 315

    (2) Le paragraphe 612(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Malgré les alinéas (1)a) et c), la société étrangère peut placer en fiducie un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale consiste, selon le cas :

      • a) à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard;

      • b) à détenir des actions ou des titres de participation d’une entité dont l’activité principale est celle visée à l’alinéa a).

 L’article 614 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application
  • 614. (1) Les articles 612 et 615 à 620 ne s’appliquent pas aux éléments d’actif d’une société étrangère qui sont détenus à l’égard d’une caisse séparée tenue en application de l’article 593.

  • Note marginale :Exclusion du passif des caisses séparées

    (2) La mention, aux articles 615 à 619 et aux règlements visés à l’article 620, de l’actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est tenue en application de l’article 593.

 Les articles 616 à 619 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
  • 616. (1) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts consentis à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

Prêts commerciaux et à la consommation par les sociétés d’assurances multirisques étrangères et les sociétés d’assurance maritime étrangères

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

617. La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

Biens immeubles

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
  • 618. (1) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

    (3) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

Capitaux propres

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
  • 619. (1) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

    (3) La valeur totale des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

 Le passage de l’article 622 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

622. La société étrangère peut placer en fiducie l’élément d’actif acquis par l’opération visée à l’un des articles 524 à 533 si, à la fois :

 L’intertitre précédant l’article 633 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

Note marginale :Définitions

632.1 Pour l’application des articles 634 à 643, « cabinet de comptables » et « membre » s’entendent au sens de l’article 336.

Nomination

 Le paragraphe 634(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Notice of designation

    (3) Within 15 days after the appointment of a firm of accountants as auditor of a foreign company, the foreign company and the firm of accountants shall jointly designate a member of the firm who meets the qualifications described in subsection (1) to conduct the audit of the foreign company on behalf of the firm and the foreign company shall without delay notify the Superintendent in writing of the designation.

 Le paragraphe 643(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (2) Le surintendant peut exiger, par écrit, à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et souscripteurs est appropriée, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

  •  (1) L’alinéa 647(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant visé par une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société et à la nature de ses engagements envers lui.

  • (2) Le paragraphe 647(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Standards for record keeping

      (2) The records described in paragraphs (1)(b) and (c) shall be kept in a manner that enables the chief agent of the foreign company to provide the Superintendent with the information required by section 664 and with the annual return required by subsection 665(2).

Note marginale :1996, ch. 6, art. 90 et al. 167(1)h)

 L’intertitre précédant l’article 650 et les articles 650 à 655 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Libération de l’actif

Note marginale :Demande de libération de l’actif au Canada

650. Une société étrangère qui se propose de cesser de garantir au Canada des risques peut faire une demande au surintendant visant la libération de son actif au Canada.

Note marginale :Condition de la libération

651. Sauf disposition contraire de la présente loi, le surintendant peut, par ordonnance, autoriser la libération de l’actif au Canada d’une société étrangère. Cette libération est subordonnée :

  • a) à la prise par celle-ci de l’une des mesures ci-après à l’égard de ses polices :

    • (i) leur rachat,

    • (ii) leur transfert,

    • (iii) la réassurance, aux fins de prise en charge, des risques qu’elle a acceptés aux termes de ses polices,

    • (iv) l’acquittement des engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices, ou la constitution à cette fin d’une provision que le surintendant estime suffisante;

  • b) à l’acquittement de ses obligations, à l’exception des engagements pris aux termes de ses polices, ou à la prise par elle de mesures que le surintendant estime satisfaisantes à leur égard;

  • c) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant ses créanciers et souscripteurs qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

Note marginale :Remise au liquidateur

652. Malgré les articles 650 et 651, si la société étrangère est en liquidation, son actif au Canada peut, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.

Note marginale :Révocation de l’ordonnance

653. Le surintendant peut révoquer l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) s’il estime que la société étrangère ne garantit pas au Canada des risques ou si elle omet de fournir les renseignements exigés aux termes de l’article 664 ou l’état annuel exigé aux termes de l’article 665, ou refuse soit de permettre l’examen prévu aux articles 648 ou 674, soit de fournir les renseignements demandés à cette fin dont elle dispose ou qu’elle a en sa possession.

Note marginale :Effet de la nouvelle ordonnance sur l’ancienne ordonnance

654. L’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) à l’égard de la société étrangère est réputée être révoquée dès la prise de l’ordonnance visée aux articles 651 ou 652 autorisant la libération ou la remise de son actif au Canada.

 

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