Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 41991, ch. 45MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

 Le paragraphe 245(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Entitlement

    (3) A shareholder or creditor of a company or their personal representative — or if the company is a distributing company within the meaning of subsection 270(1), any person — is entitled to a basic list of shareholders of the company.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 417

 L’article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
  • 250. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 243 ou du registre central des valeurs mobilières de la société ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 375(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions à l’acquisition
    • 375. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe 375(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assimilation

      (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 519

 L’article 375.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
  • 375.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 521

 Le paragraphe 379(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination de la date

    (2) Dans le cas d’une société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars à la date de sa constitution, la date applicable se situe trois ans après cette date; dans les autres cas, la date applicable se situe trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires de la société suivant le moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint pour la première fois deux milliards de dollars.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 524

 Le paragraphe 384(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prise de contrôle
  • 384. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 376 et 385, l’article 379 ne s’applique pas à la société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et dont le contrôle est acquis, au moyen de l’acquisition de tout ou partie de ses actions, par une personne ou une entité que celle-ci contrôle.

 L’article 413 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions pour accepter des dépôts
  • 413. (1) Il est interdit à la société d’accepter des dépôts au Canada, sauf :

    • a) si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) si, n’étant pas une institution membre au sens de cet article, elle est autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi;

    • c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation de la société

    (2) La société visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :

    A/B ≤ 0,01

    où :

    A
    représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette société durant les trente derniers jours;
    B
    le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette société, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
  • Note marginale :Taux de change

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour la détermination du montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Définition de « dépôt »

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), « dépôt » s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de cette annexe. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (4);

    • b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.

Note marginale :Avis de la société
  • 413.1 (1) La société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :

    • a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

    • b) lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :Avis publics

    (2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses bureaux et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;

    • b) régir les avis prévus au paragraphe (2).

Note marginale :Restriction
  • 413.2 (1) Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

  • Définition de « dépôt »

    (2) Pour l’application du présent article, « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 413(4).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une société visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités afférentes.

Note marginale :Interdiction de partager des locaux
  • 413.3 (1) Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la société et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

  • Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents

    (3) Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les circonstances dans lesquelles une société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

    • b) régir les circonstances dans lesquelles une société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

 Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : hypothèques
  • 418. (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 534

 Les paragraphes 419(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

 Le paragraphe 424(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détails à fournir

    (2) Lors du versement, la société est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :

    • a) dans le cas d’un dépôt :

      • (i) le nom du titulaire du dépôt,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le solde du dépôt,

      • (iv) le bureau de la société dans lequel la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un effet :

      • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,

      • (iv) le montant et la date de l’effet,

      • (v) le nom du lieu où l’effet était à payer,

      • (vi) le bureau de la société où l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Cartes et délégations de signature

    (2.1) La société lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.

 L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de non-paiement
  • 425. (1) La société envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Adresse d’expédition

    (2) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.

  • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

    (3) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

    • a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

    • b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

    • c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

  • Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada

    (4) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (3)a) à c), selon le cas, doit en outre :

    • a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;

    • b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 434, de ce qui suit :

Produits enregistrés

Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
  • 434.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

    • a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

    • b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

    • c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.

  • Définition de « produit enregistré »

    (3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.

 

Détails de la page

Date de modification :