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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’intertitre « Provisions techniques pour polices antérieures à 1996 » précédant l’article 1401 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    Sommes déterminées
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • 1401. (1) Pour l’application de l’article 307 du présent règlement et du paragraphe 211.1(3) de la Loi, les sommes déterminées selon le présent paragraphe sont les suivantes :

      • a) à l’égard de polices de fonds d’administration de dépôt, le total des obligations de l’assureur dans le cadre de ces polices, calculé soit de la façon exigée aux fins de son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;

      • b) à l’égard d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie dont la durée maximale est de douze mois, la fraction non acquise de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police à la fin de l’année, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;

      • c) à l’égard d’une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) et b), la plus élevée des sommes suivantes :

  • (2) Le passage de l’alinéa 1401(1)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) à l’égard d’une police d’assurance collective sur la vie, la somme (sauf celle que l’assureur peut déduire conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année) au titre d’une participation ou d’un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou qui est à payer au titulaire, à porter à son crédit inconditionnellement ou à affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (3) Le passage de l’alinéa 1401(1)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) à l’égard d’une police, sauf celle visée à l’alinéa a), la somme au titre d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie constituant :

  • (4) Le passage de l’alinéa 1401(1)d) du même règlement suivant le sous-alinéa (ix) et précédant le sous-alinéa (x) est remplacé par ce qui suit :

    égale à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (5) Les alinéas 1401(1)d.1) à e) du même règlement sont abrogés.

  • (6) Le paragraphe 1401(1.1) du même règlement est abrogé.

  • (7) Les paragraphes 1401(3) et (4) du même règlement sont abrogés.

  • (8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) Les intertitres précédant l’article 1404 et les articles 1404 et 1405 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    Section 4Provisions techniques — assurance-vie

    • 1404. (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieure à zéro, cette somme;

      • b) sinon, zéro.

    • (2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieure à zéro, la valeur absolue de cette somme;

      • b) sinon, zéro.

    • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A + B + C + D – M

      où :

      A
      représente la somme (sauf dans la mesure où elle est déterminée relativement à un sinistre, une prime, une participation ou un remboursement à l’égard duquel une somme entre dans le calcul de la valeur des éléments B, C ou D) relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;

      • b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;

      B
      la somme relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada dans le cadre desquelles il est possible que des sinistres subis avant la fin de l’année ne lui aient pas été déclarés avant la fin de l’année, égale à 95 % de la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;

      • b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;

      C
      le total des sommes représentant chacune la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise, dans le cas où il s’agit d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui, à la fois :
      • a) vise une période maximale de douze mois;

      • b) est une police d’assurance-vie au Canada;

      D
      le total des sommes (sauf une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi) représentant chacune le moins élevé des éléments P, Q et R relativement à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui est une police d’assurance-vie au Canada, lequel total sera, selon le cas :
      • a) utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police;

      • b) payé au titulaire, ou porté à son crédit inconditionnellement, par l’assureur;

      • c) affecté à l’extinction totale ou partielle de l’obligation du titulaire de payer des primes à l’assureur dans le cadre de la police;

      où :

      P
      représente une somme raisonnable à titre de provision, déterminée à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
      Q
      25 % de la prime payable aux termes de la police pour la période de douze mois se terminant :
      • a) à la date de la résiliation de la police, si elle est résiliée dans l’année;

      • b) à la fin de l’année, dans les autres cas;

      R
      la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
      M
      le total des sommes déterminées relativement à une police d’assurance-vie au Canada représentant chacune :
      • a) soit une somme payable au titre d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police;

      • b) soit des intérêts courus en faveur de l’assureur jusqu’à la fin de l’année relativement à une avance sur police consentie dans le cadre de la police.

    1405. Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition la somme qu’il demande à titre de provision pour un sinistre non réglé qui lui a été soumis avant la fin de l’année dans le cadre d’une police d’assurance-vie au Canada, ne dépassant pas la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) sa provision déclarée à la fin de l’année relativement à ce sinistre;

    • b) son passif de police à la fin de l’année relativement à ce sinistre.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) La définition de « police d’assurance-vie au Canada », au paragraphe 1408(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « police d’assurance-vie au Canada »

    « police d’assurance-vie au Canada » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy in Canada)

  • (2) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « police d’assurance-vie »

    « police d’assurance-vie » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 7 novembre 2007.

  •  (1) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    Année transitoire

    • (8) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 30 septembre 2006 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) Le paragraphe 2600(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 2600. (1) Pour l’application de la définition de « revenu gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 120(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’un particulier :

      • a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;

      • b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu du particulier gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3504, de ce qui suit :

    Conditions

    • 3505. (1) Les conditions ci-après sont fixées relativement à un donataire pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi :

      • a) le donataire a demandé au ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, au ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, de décider si les conditions énoncées au présent article sont remplies;

      • b) les médicaments reçus par le donataire en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger sont :

        • (i) soit livrés à l’étranger par le donataire en vue d’être utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

        • (ii) soit transférés à un autre organisme de bienfaisance enregistré qui remplirait les conditions énoncées au présent article s’il était un donataire visé au paragraphe 110.1(8) de la Loi;

      • c) lors de la livraison à l’étranger de médicaments devant être utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance, le donataire agit de manière conforme aux principes et objectifs des Principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments publiés par l’Organisation mondiale de la santé, et leurs modifications successives, (appelés « Principes directeurs de l’OMS » au présent article);

      • d) le donataire a développé suffisamment d’expertise au chapitre de la livraison de médicaments devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger;

      • e) le donataire applique un programme qui comprend la livraison de médicaments devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger et qui est, selon le cas :

        • (i) un programme d’aide au développement international,

        • (ii) un programme d’assistance humanitaire internationale mis en oeuvre en cas de crise humanitaire internationale découlant d’un désastre naturel ou d’une situation d’urgence complexe;

      • f) le donataire a développé suffisamment d’expertise pour être en mesure de concevoir, de mettre en oeuvre et de contrôler chaque programme mentionné aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) qu’il applique, sauf s’il a déclaré qu’il ne livrerait pas de médicaments dans le cadre du programme.

    • (2) Sans que soit limitée l’application des Principes directeurs de l’OMS, pour l’application de l’alinéa (1)c), un donataire n’agit pas de manière conforme aux principes et objectifs de ces principes directeurs si ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables n’ont :

      • a) ni approuvé un cadre stratégique et méthodologique selon lequel le donataire est tenu d’agir de manière conforme aux Principes directeurs de l’OMS;

      • b) ni déclaré que le donataire agit en conformité avec ce cadre stratégique et méthodologique.

    • (3) Il est considéré qu’un donataire n’a pas suffisamment d’expertise pour les fins d’un programme auquel s’appliquent les alinéas (1)d) ou e) si, selon le cas :

      • a) le programme ne porte pas sur les besoins, intérêts et vulnérabilités précis et différenciés des femmes, des hommes, des filles et des garçons visés;

      • b) le programme, dans la conception des projets qu’il prévoit, ne tient pas compte des effets environnementaux de ces projets;

      • c) le donataire ne dispose pas de politiques ni de pratiques en matière de conception, de mise en oeuvre et de contrôle du programme.

    • (4) Le ministre visé au paragraphe (1) peut, à la fois :

      • a) se fonder sur tout renseignement ou élément de preuve pour rendre la décision mentionnée au paragraphe (1);

      • b) exiger du donataire qu’il fournisse tout autre renseignement ou élément de preuve que ce ministre juge pertinent et suffisant pour l’application du présent article.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux demandes de décision visant des dons faits après juin 2008, présentées par des donataires à tout moment.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :

  • (2) L’alinéa 4900(1)i.3) du même règlement est abrogé.

  • (3) Le sous-alinéa 4900(1)j.2)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée au paragraphe (2),

  • (4) Les alinéas 4900(1)k) et l) du même règlement sont abrogés.

  • (5) L’alinéa 4900(1)o) du même règlement est abrogé.

  • (6) L’alinéa 4900(1)s) du même règlement est abrogé.

  • (7) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :

    • w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée.

  • (8) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.

  • (9) L’alinéa 4900(12)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise;

  • (10) L’article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • (14) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :

      • a) était, selon le cas :

        • (i) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,

        • (ii) une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,

        • (iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au compte d’épargne libre d’impôt;

      • b) n’était pas un placement interdit pour la fiducie.

  • (11) Les paragraphes (1) et (8) à (10) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  • (12) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent aux biens acquis après la date de sanction de la présente loi.

  • (13) Le paragraphe (7) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est, après 2005, un placement admissible. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 4900(1)w) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), avant le 14 décembre 2007, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :

    • w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs visée aux articles 3200 ou 3201.

 

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