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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 13L.R., ch. 28 (1er suppl.)LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Modification de la loi

Note marginale :1994, ch. 47, art. 133

 L’article 14.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1.

 L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Délai

    (3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.

 L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Complément d’information

    (3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.

Note marginale :1995, ch. 1, al. 50(1)e)

 Les articles 21 à 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avantage net du Canada
  • 21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant que, après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et les facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1).

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).

  • Note marginale :Prolongation

    (7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption

    (9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, le ministre est réputé, dans le délai de cinq jours qui est prévu à ce paragraphe, être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.

Note marginale :Prolongation
  • 22. (1) Si aucun des paragraphes 21(2) à (8) ne s’applique et qu’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe 21(1), le ministre, à l’intérieur de ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet au demandeur; sous réserve du paragraphe (3), il dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de cet avis, pour terminer l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Les paragraphes 21(2) à (8) s’appliquent au présent article; toutefois, pour l’application de celui-ci, la mention du délai de quarante-cinq jours vaut mention du délai de trente jours ou du délai supplémentaire visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de cinq jours prévu à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.

Note marginale :Droit de présenter des observations et de prendre des engagements
  • 23. (1) Si, dans le délai dont il dispose au titre des articles 21 ou 22 pour envoyer l’avis prévu au paragraphe 21(1), il n’en arrive pas à l’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur; cet avis informe celui-ci de son droit de présenter des observations au ministre et de prendre des engagements dans les trente jours suivant la date de cet avis ou dans tout délai supplémentaire sur lequel le ministre et lui-même s’entendent.

  • Note marginale :Observations et engagements

    (2) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fait part au ministre de son intention de lui présenter des observations ou de prendre des engagements se voit accorder la possibilité, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés à ce paragraphe, de les lui présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et de prendre des engagements envers Sa Majesté du chef du Canada, selon qu’il le juge à propos.

  • Note marginale :Avantage net

    (3) Dès que possible suivant l’expiration du délai pour présenter des observations ou prendre des engagements, le ministre, après avoir pris en considération les observations et les engagements ainsi que les éléments qu’il doit étudier en conformité avec le paragraphe 21(1), envoie un avis au demandeur :

    • a) soit l’informant qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • b) soit confirmant qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

Note marginale :Motifs

23.1 Le ministre est tenu de fournir les motifs à l’appui de toute décision prise au titre de l’alinéa 23(3)b); il peut choisir de le faire dans le cas de celle prise au titre des paragraphes 21(1) ou 22(2) ou de l’alinéa 23(3)a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

PARTIE IV.1INVESTISSEMENTS PORTANT ATTEINTE À LA SÉCURITÉ NATIONALE

Note marginale :Champ d’application

25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

  • a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;

  • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);

  • c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :

    • (i) possède un établissement au Canada,

    • (ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,

    • (iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.

Note marginale :Avis
  • 25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);

    • b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

    • c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire :

    • a) soit un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);

    • b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.

Note marginale :Investissements sujets à examen
  • 25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

    • b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Observations

    (4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent :

    • a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

      • (i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

      • (ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
  • 25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :

    • a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;

    • b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :

      • (i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,

      • (ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;

    • c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.

  • Note marginale :Copie du décret

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.

  • Note marginale :Obligation de se conformer au décret

    (3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.

Note marginale :Renseignements en vue du contrôle

25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.

Note marginale :Décisions et décrets définitifs

25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :1993, ch. 35, par. 4(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles sur le contrôle des unités
    • 26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2) et pour l’application de la présente loi :

  • Note marginale :1993, ch. 35, par. 4(2)

    (2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

  • Note marginale :1993, ch. 35, par. 4(2); 1995, ch. 1, al. 50(1)g)

    (3) Le paragraphe 26(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du ministre

      (2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.

    • Note marginale :Déclaration

      (2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

  • Note marginale :1993, ch. 35, par. 4(2)

    (4) Le paragraphe 26(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification

      (2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (2.3).

  • (5) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.

 

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