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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

PARTIE 4SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :

      • (i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,

      • (ii) favoriser la réadaptation et la réin-sertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,

      • (iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;

  • (2) Le passage de l’alinéa 3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :

 Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs justifiant la détention

    (2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;

    • b) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

      • (i) soit qu’il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,

      • (ii) soit que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave,

      • (iii) soit, dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction grave et que sa détention n’est pas justifiée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard aux principes énumérés à l’article 3 et compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

        • (A) le fait que l’accusation paraît bien fondée,

        • (B) la gravité de l’infraction,

        • (C) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu,

        • (D) le fait que l’adolescent encourt, en cas de déclaration de culpabilité, une longue peine de placement sous garde;

    • c) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune condition de mise en liberté ou combinaison de conditions de mise en liberté, en fonction de la justification sur laquelle le juge s’est basé en vertu de l’alinéa b) :

      • (i) soit n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal lorsqu’il est légalement tenu de le faire,

      • (ii) soit ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent,

      • (iii) soit ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).

 L’alinéa 32(1)d) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel de certaines peines ou décisions

    (4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(2) (levée de l’interdiction de publication) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

 Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :

    • (i) à dénoncer un comportement illicite,

    • (ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.

 L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

  •  (1) L’alinéa 42(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;

  • (2) L’alinéa 42(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;

  • (3) Les sous-alinéas 42(7)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) soit d’une infraction grave avec violence,

    • (ii) soit d’une infraction, commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer, pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une telle infraction;

  • (4) Les paragraphes 42(9) et (10) de la même loi sont abrogés.

 Les articles 61 à 63 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Demande du procureur général
    • 64. (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

    • Note marginale :Obligation

      (1.1) Le procureur général doit déterminer s’il y a lieu de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) lorsque, d’une part, l’infraction est une infraction grave avec violence et, d’autre part, l’adolescent l’a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si, dans ces circonstances, il décide de ne pas présenter une telle demande, il doit en aviser le tribunal avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation de celui-ci, avant le début du procès.

    • Note marginale :Décret fixant l’âge

      (1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application du paragraphe (1.1).

    • Note marginale :Avis du procureur général au tribunal

      (2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.

  • (2) Les paragraphes 64(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

 Les articles 65 et 66 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
    • 67. (1) Le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :

  • (2) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix en cas d’infraction grave : Nunavut

      (3) Dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :

 L’article 68 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction incluse

      (2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).

 L’article 70 de la même loi est abrogé.

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audition des demandes

71. Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.

  •  (1) Les paragraphes 72(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes
    • 72. (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :

      • a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;

      • b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.

    • Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique

      (1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).

    • Note marginale :Rapport préalable au prononcé de la peine

      (3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.

  • (2) Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel

      (5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.

 L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Imposition de la peine applicable aux adultes
  • 73. (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.

  • Note marginale :Imposition d’une peine spécifique

    (2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.

 L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision à l’égard de l’interdiction de publication
  • 75. (1) Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel

    (4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.

 Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Adolescent âgé de moins de dix-huit ans

    (2) Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.

 L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes et avis

81. Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.

  •  (1) L’alinéa 82(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);

  • (2) L’alinéa 82(4)a) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 82(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.

 L’alinéa 110(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction avec violence et à l’égard duquel le tribunal pour adolescents a rendu, en vertu du paragraphe 75(2), une ordonnance levant l’interdiction de publication;

 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures extrajudiciaires

    (1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.

 L’alinéa 119(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • o) toute personne, pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;

 Les alinéas 120(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction visée à l’alinéa b), de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);

  • b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction grave avec violence à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).

 

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