Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
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Sanctionnée le 2012-03-13
PARTIE 3MESURES SUIVANT LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :1992, ch. 22, par. 2(1); 2010, ch. 5, art. 7.2(A) et 7.5(F)
110. L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
2.1 La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.
Note marginale :1992, ch. 22, par. 2(1)
111. (1) Le paragraphe 2.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instruction
2.2 (1) L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.
Note marginale :1992, ch. 22, par. 2(1) et (2)(A)
(2) Le paragraphe 2.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Panel of two or more persons
(2) The Chairperson of the Board may direct that the number of members of the Board required to constitute a panel to determine an application for a record suspension, to decide whether to revoke a record suspension under section 7 or to determine any class of those applications or make any class of those decisions shall be greater than one.
112. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :
EFFET DE LA SUSPENSION DU CASIER
Note marginale :Effet de la suspension du casier
2.3 La suspension du casier :
a) d’une part, établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.
113. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DEMANDE DE SUSPENSION DU CASIER
Note marginale :1992, ch. 22, art. 3; 2004, ch. 21, al. 40(1)b)
114. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demandes de suspension du casier
3. (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Note marginale :1997, ch. 17, art. 38; 2010, ch. 5, art. 2
115. Les articles 4 et 4.01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier
4. (1) Nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :
a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).
Note marginale :Personnes inadmissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :
a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;
b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
Note marginale :Exception
(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :
a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.
Note marginale :Fardeau : exception
(4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).
Note marginale :Modification de l’annexe 1
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
Note marginale :Exception : surveillance de longue durée
4.01 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe 4(1).
Note marginale :2010, ch. 5, art. 3
116. (1) Les paragraphes 4.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Suspension du casier
4.1 (1) La Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :
a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;
b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Note marginale :Fardeau du demandeur
(2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.
Note marginale :2010, ch. 5, art. 3
(2) Le passage du paragraphe 4.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Critères
(3) Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :
Note marginale :2010, ch. 5, art. 3
(3) L’alinéa 4.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
Note marginale :2010, ch. 5, art. 4
117. (1) Les paragraphes 4.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enquêtes
4.2 (1) Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :
a) fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;
b) si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;
c) peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(2) Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
Note marginale :2000, ch. 1, art. 2
(2) Le paragraphe 4.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai en cas de refus
(4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Note marginale :Attributions du Bureau
4.4 Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.
Note marginale :1992, ch. 22, art. 5; 2000, ch. 1, art. 3; 2010, ch. 5, art. 5, ch. 17, art. 64
119. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :2000, ch. 1, art. 5(A); 2010, ch. 5, al. 7.1b)(A)
120. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Transmission au commissaire
6. (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.
Note marginale :Classement et interdiction de communiquer
(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.
Note marginale :1992, ch. 22, art. 6
121. Le passage de l’article 6.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Divulgation aux services de police
6.2 Malgré les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :
Note marginale :2000, ch. 1, art. 6; 2010, ch. 5, par. 6(1)
122. (1) Les paragraphes 6.3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « personne vulnérable »
6.3 (1) Au présent article, « personne vulnérable » s’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :
a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;
b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle.
Note marginale :Indication sur certains dossiers
(2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.
Note marginale :Vérification
(3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :
a) d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’enfant ou de la personne vulnérable;
b) d’autre part, le postulant a consenti par écrit à la vérification.
Note marginale :2010, ch. 5, par. 6(2)
(2) Le paragraphe 6.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe 2
(9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
Note marginale :2000, ch. 1, art. 6; 2010, ch. 5, al. 7.1c)(A) et art. 7.4(F)
123. L’article 6.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de l’article 6.3
6.4 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.
Note marginale :1992, ch. 22, art. 7; 2010, ch. 5, al. 7.1d)(A)
124. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas de révocation
7. La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
Note marginale :2000, ch. 1, art. 7; 2010, ch. 5, al. 7.1e)(A)
125. (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de présenter des observations
7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
Note marginale :2000, ch. 1, art. 7
(2) Le paragraphe 7.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Board to consider representations
(2) The Board shall, before making its decision, consider any representations made to it within a reasonable time after the notification is given to a person under subsection (1).
Note marginale :2000, ch. 1, art. 7; 2010, ch. 5, art. 6.1(A) et al. 7.1f)(A) et 7.3b)(F)
126. L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nullité de la suspension du casier
7.2 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :
(i) soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),
(ii) soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.
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