Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)
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Sanctionnée le 2012-03-29
PARTIE 31991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :2009, ch. 2, art. 285
141. L’alinéa 542.061(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
142. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 549, de ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 261, 262 et 266 à 270
549.1 Les articles 261, 262 et 266 à 270 s’appliquent aux sociétés de secours, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 298
143. Le paragraphe 570.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 265
144. L’alinéa 581(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le placement en fiducie d’éléments d’actif d’une valeur d’au moins cinq millions de dollars ou le montant supérieur qu’il précise;
Note marginale :2007, ch. 6, art. 266(A)
145. L’article 582 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permissible securities
582. (1) The assets of a foreign entity to be vested in trust under paragraph 581(1)(a) are to consist of unencumbered securities of or guaranteed by Canada or a province.
Note marginale :Other permissible securities
(2) Those assets may also consist of other securities at the accepted value and on the conditions established by the Superintendent.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 307
146. Le paragraphe 599(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication du coût d’emprunt
599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 600, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(3)
147. (1) L’alinéa 601(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(3)
(2) L’alinéa 601(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(4)
(3) Le paragraphe 601(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit
(2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(4)
(4) Les alinéas 601(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(4)
(5) Les alinéas 601(4)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 309; 2007, ch. 6, art. 279
148. Les articles 601.1 à 602 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement
601.1 La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Note marginale :Communication dans la publicité
601.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société étrangère aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Note marginale :Coût d’emprunt des avances
602. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d’une police telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 310
149. (1) L’alinéa 603a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société étrangère à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 601;
Note marginale :1997, ch. 15, art. 310
(2) L’alinéa 603g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 598.1 à 602;
Note marginale :2007, ch. 6, art. 282
150. Le paragraphe 605(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 286
151. L’alinéa 606.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 445
152. L’alinéa 607.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 670, de ce qui suit :
Note marginale :Certificat
670.1 Le surintendant peut, sur demande d’une société proprement dite ou société de secours qui a été constituée en personne morale par une loi spéciale du Parlement, délivrer un certificat attestant qu’elle a été ainsi constituée et y inclure tout renseignement en sa possession concernant sa constitution en personne morale.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 310
154. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
155. Le paragraphe 923(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
156. Le paragraphe 954(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
157. L’article 955 de la même loi devient le paragraphe 955(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
Note marginale :2007, ch. 6, par. 326(3)
158. (1) Le paragraphe 971(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) elle exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 971(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
- B
- la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société de portefeuille d’assurances a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
- C
- dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.6, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Note marginale :Calculs — principes comptables généralement reconnus
1016.61 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 331(4) et 887(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Note marginale :Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Note marginale :Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
160. L’alinéa 1019(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 84(1), 178(1), 238(3), 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4) ou 528.3(1), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);
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