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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 104(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Second fonds du compte de stabilisation du revenu net

      (5.1) Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.

  • (2) L’alinéa 104(6)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.3) dans le cas d’une fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année;

  • (3) L’alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire,
      B
      est, selon le cas :
      • (i) lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la portion de son revenu pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, aucun des bénéficiaires n’étant le particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a) ou a.4),

      • (ii) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :

        • (A) la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année,

        • (B) l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.

  • (4) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond — somme demandée à titre de don

      (7.02) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition, qui est établie le jour du décès d’un particulier et par suite de ce décès relativement à un versement, dans la mesure où le versement est un don à l’égard duquel une somme est déduite en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.

  • (5) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution non valide

      (13.3) Toute attribution effectuée par une fiducie aux termes des paragraphes (13.1) ou (13.2) dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition n’est pas valide si le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, est supérieur à zéro.

    • Note marginale :Décès d’un bénéficiaire — fiducie au profit du conjoint ou fiducie semblable

      (13.4) Dans le cas où le décès d’un particulier survient à une date au cours d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a), a.1) ou a.4) relativement à la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’année donnée est réputée se terminer à la fin de cette date, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après cette date et, pour déterminer l’exercice applicable à la fiducie après le début de la nouvelle année d’imposition, la fiducie est réputée n’avoir établi aucune période d’imposition avant le début de la nouvelle année d’imposition;

      • b) malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :

        • (i) être devenu payable au particulier au cours de l’année,

        • (ii) selon le cas :

          • (A) ne pas être devenu payable à un autre bénéficiaire,

          • (B) ne pas être inclus en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu du particulier;

      • c) relativement à l’année donnée, à la fois :

        • (i) les mentions, à l’alinéa 150(1)c) et à l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), de l’« année » s’entendent de « l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine »,

        • (ii) la mention, au paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la « fin de l’année d’imposition » s’entend de la « fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine ».

  • (6) Les paragraphes 104(14.01) à (14.1) de la même loi sont abrogés.

  • (7) Le passage du paragraphe 104(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées

      (16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » de la fiducie au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

  • (8) Le passage de la division 104(21.2)b)(ii)(A) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • (A) si l’immobilisation est son bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :

  • (9) La division 104(21.2)b)(ii)(C) de la même loi est abrogée.

  • (10) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie,
  • (11) Les éléments E à I de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    E
    le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
    F
    l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
  • (12) Les paragraphes 104(21.21) à (21.24) de la même loi sont abrogés.

  • (13) Le passage du paragraphe 104(23) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles — successions assujetties à l’imposition à taux progressifs

      (23) Les règles ci-après s’appliquent à la fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs :

  • (14) L’alinéa 104(23)e) de la même loi est abrogé.

  • (15) Le passage du paragraphe 104(27) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de retraite

      (27) Lorsqu’une fiducie qui reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elle réside au Canada et est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par l’application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :

  • (16) Le sous-alinéa 104(27)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’autre part, le bénéficiaire était l’époux ou le conjoint de fait du particulier;

  • (17) Le sous-alinéa 104(27)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel, qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès, le particulier étant, au moment de son décès, l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire,

  • (18) L’alinéa 104(27)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès du particulier :

      • (i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès, l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),

      • (ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant du particulier — avait moins de 18 ans au décès, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).

  • (19) Le passage du paragraphe 104(27.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices

      (27.1) Si une fiducie qui est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit, au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) au cours de laquelle elle réside au Canada, un montant par suite du décès du particulier, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit du particulier, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions ci-après est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :

  • (20) L’alinéa 104(27.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;

  • (21) Le paragraphe 104(28) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestation de décès

      (28) Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la succession est réputée :

      • a) être une somme reçue par le bénéficiaire à ce moment au décès ou par la suite en reconnaissance des services rendus par le particulier dans le cadre d’une charge ou d’un emploi;

      • b) ne pas être une somme reçue par la succession, sauf pour l’application du présent paragraphe.

  • (22) Les paragraphes (1) à (3), (5) à (7) et (13) à (21) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  • (23) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 août 2014.

  • (24) Les paragraphes (8) à (12) s’appliquent aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie réputée en vertu du paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Les définitions de « action admissible de petite entreprise », « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) une fiducie réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;

  • (3) Le passage de l’alinéa 108(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes ci-après, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de bienfaisance

      a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :

  • (2) L’alinéa 110.1(1)b) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’un des donataires reconnus suivants :

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.

  •  (1) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « bien agricole admissible », « bien de pêche admissible », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise;

  • (3) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »

    “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”

    « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

    • a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

    « bien agricole ou de pêche admissible »

    “qualified farm or fishing property”

    « bien agricole ou de pêche admissible » Est un bien agricole ou de pêche admissible d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné tout bien ci-après qui, à ce moment, appartient au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

    • a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

      • (i) le particulier,

      • (ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

      • (iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

      • (v) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • c) une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • d) une immobilisation admissible (qui est réputée inclure une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) qui a été utilisée par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada.

    « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »

    “interest in a family farm or fishing partnership”

    « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

    • a) tout au long d’une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société de personnes,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

  • (4) Les paragraphes 110.6(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur d’un compte de stabilisation du revenu net

      (1.1) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

  • (5) Le passage du paragraphe 110.6(1.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien agricole ou de pêche — conditions

      (1.3) Pour l’application de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :

        • (i) le bien appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes ci-après tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment :

          • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

          • (B) une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

          • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

          • (D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,

        • (ii) selon le cas :

          • (A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i) :

            • (I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole ou de pêche visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne ou à une société de personnes visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

            • (II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

          • (B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;

  • (6) L’alinéa 110.6(1.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :

      • (i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,

        • (D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,

        • (E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,

      • (ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée à l’une des divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,

        • (D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,

        • (E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.

  • (7) Le passage du paragraphe 110.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour gains en capital — biens agricoles ou de pêche admissibles

      (2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure ou qui a disposé avant 2014 de biens qui étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles au moment de la disposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

  • (8) L’alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.

  • (9) L’alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon l’alinéa (2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier.

  • (10) Les paragraphes 110.6(2.2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital

      (4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).

  • (11) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Résidence réputée

      (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :

  • (12) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital non déclaré

      (6) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

  • (13) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction non permise

      (7) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

  • (14) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction non permise

      (8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

  • (15) L’alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles, des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles;

  • (16) Le paragraphe 110.6(12) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.

  • (17) Le passage du paragraphe 110.6(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur des éléments d’actif d’une société

      (15) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 70(10) et de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :

  • (18) Le passage du sous-alinéa 110.6(15)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion de tout élément d’actif visé à un des sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « action admissible de petite entreprise » au paragraphe (1), à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1) ou à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) — qui, à la fois :

  • (19) Le passage de l’alinéa 110.6(15)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.

  • (20) Le passage du paragraphe 110.6(31) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond de la provision

      (31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un bien qui, au moment de la disposition, est une action admissible de petite entreprise, un bien agricole admissible, un bien agricole ou de pêche admissible ou un bien de pêche admissible, la somme obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :

  • (21) Les paragraphes (1) à (15) et (17) à (20) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

  • (22) Le paragraphe (16) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

 

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