Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)
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Sanctionnée le 2017-06-19
Modifications terminologiques (continué)
Note marginale :Remplacement de Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique — lois
56 (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » est remplacé par « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral » :
b) dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :
c) le paragraphe 103(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autres mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique vaut mention de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Remplacement de « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » — lois
57 (1) Dans les passages ci-après, « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral » :
a) l’intertitre de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement;
b) dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :
c) l’intertitre de la partie 6 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
d) l’intertitre « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » précédant l’article 25 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public;
e) dans la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique :
Note marginale :Autres remplacements
(2) Dans les passages ci-après « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » et « Public Service Labour Relations and Employment Board » sont respectivement remplacés par « Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral » et « Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board » :
a) la partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) l’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public, sous l’intertitre « Administrations fédérales »;
c) l’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Note marginale :Autres mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée aux paragraphes (1) ou (2), la mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique vaut mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Remplacement de Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — règlements et DORS/2005-59
58 (1) Dans les passages suivants, « Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » est remplacé par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral » :
a) la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique;
b) dans le Décret désignant des organismes distincts pour l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :
c) l’article 80 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest;
d) l’article 80 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut.
Note marginale :Remplacement de « cette loi » — TR/2005-17
(2) Dans le Décret chargeant le ministre du Patrimoine canadien de l’application de la Loi, « cette loi » est remplacé par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ».
Note marginale :Autres mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique vaut mention de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Remplacement de Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique –– TR/2015-102
59 (1) À l’alinéa b) du Décret désignant le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre de ministre visé par ce terme dans la loi, « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » est remplacé par « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ».
Note marginale :Autres mentions — règlements
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, la mention de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique vaut mention de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Remplacement de « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » –– DORS/86-1140
60 (1) Dans les formules 3, 4, 6 à 9, 11 à 14, 17 et 18 du Règlement sur les relations de travail au Parlement, « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ».
Note marginale :Autres mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique vaut mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
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