Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 [3565 KB]
Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
53 L’alinéa 161(11)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.1(7.4), 237.3(8), 237.4(12) ou 237.5(5), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;
54 (1) L’alinéa 162(7.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) plus de 5 mais moins de 51 : 125 $;
a.1) plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.3), de ce qui suit :
Note marginale :Pénalité – paiements électroniques
(7.4) Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
(3) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité
(8.1) Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (7.4), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2023.
55 Le paragraphe 163(2.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité
(2.9) Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’alinéa (2)i), les paragraphes (2.4) ou (2.901) ou les articles 163.2, 237.1, 237.3 ou 237.4, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
56 (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.21), de ce qui suit :
Note marginale :Imputation d’un remboursement prévu à l’article 122.72
(2.22) Le montant qui est réputé, à l’article 122.72, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
57 (1) Le passage du paragraphe 189(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
(6.1) Si le statut d’organisme de bienfaisance enregistré d’un contribuable est révoqué (et si le paragraphe 188(2.1) ne s’applique pas au contribuable), le contribuable doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année d’imposition visée à l’alinéa 188(1)a) :
(2) Le passage du paragraphe 189(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables
(8) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.2(1), (2) ou (2.1) comme si cet avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
58 (1) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une somme :
(i) que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.01(4) à (6) et 146.02(4) à (6);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
59 (1) L’article 204.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication de la liste
204.5 Le ministre publie chaque année, de la manière qu’il estime appropriée, une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l’année précédente.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
60 (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) de tout prêt ou toute dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, un prêt pour lequel, ou une dette pour laquelle, les conditions des paragraphes 146.2(4) ou (4.1) sont réunies) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(2) Le passage du sous-alinéa b)(i) de la définition de avantage précédant la division (A), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements (sauf un paiement n’excédant pas une somme raisonnable par le particulier contrôlant du régime où le paiement serait visé à l’alinéa 20(1)bb), si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (i) de cet alinéa valait mention de « particulier contrôlant du régime » et si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (ii) de cet alinéa valait mention de « régime ») qui, à la fois :
(3) L’article 207.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du présent article, le revenu inclut les dividendes visés à l’article 83.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dividendes reçus à compter du 9 août 2022.
61 (1) L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année,
- F
- le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
62 (1) Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie XIII — payeur assujetti à la partie I
(13.2) Pour l’application de la présente partie, si une personne non-résidente donnée verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), ou la porte à son crédit, la personne non-résidente donnée est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul :
a) de son revenu imposable gagné au Canada provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité;
b) du montant sur lequel elle est tenue de payer l’impôt en vertu de la partie I en application de l’article 216.
(2) Le paragraphe 212(13.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la Partie XIII à une banque étrangère autorisée
(13.3) Une banque étrangère autorisée est réputée être une personne qui réside au Canada pour l’application, à la fois :
a) de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;
b) de la définition de société de personnes canadienne (au sens de cette définition au paragraphe 248(1)) à l’alinéa (13.1)b) et du paragraphe (13.2), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après 2022.
63 (1) La division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions du capital-actions de la société déterminée,
(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui :
(A) selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (l’une ou l’autre étant appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :
(I) au titre de produit provenant de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait,
(II) à titre de réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou la portion d’une réduction du capital versé ou d’un dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions du capital-actions de la société déterminée,
(III) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :
1 soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition,
2 soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,
(B) ne sont pas reçus par la société bénéficiaire :
(I) soit par l’effet d’un placement, fait par la société bénéficiaire, auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,
(II) soit au titre de produit provenant d’une disposition de biens au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent, ou au profit d’une société de personnes elle est un associé,
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements qui surviennent après le 28 mars 2012.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations ou aux événements qui surviennent à compter du 9 août 2022.
64 L’alinéa 214(3)g) de la même loi est abrogé.
65 L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5), 237.3(8), 237.4(12) ou 237.5(5);
66 (1) L’alinéa b) de la définition de entité canadienne déterminée, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) société de personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé (qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii)), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour l’application du présent alinéa. (specified Canadian entity)
(2) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de bien étranger déterminé, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1), ou qui serait visée à l’alinéa b) de cette définition si elle avait le libellé suivant :
b) fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour l’application de leurs lois fiscales,
(ii) elle est admissible à un taux réduit d’impôt sur le revenu en vertu des lois de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande,
(iii) elle est établie principalement dans le but de gérer un régime ou fonds de retraite ou de pension ou d’assurer des prestations dans le cadre d’un tel régime ou fonds,
(iv) elle est maintenue principalement au profit de particuliers qui sont résidents de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 9 août 2022.
67 L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) within 15 days after the individual is requested by the person to provide the individual’s Social Insurance Number,
68 (1) La définition de privilège des communications entre client et avocat, au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de opération d’évitement, au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- opération d’évitement
opération d’évitement S’entend d’une opération s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de celle-ci, ou de la série d’opérations dont elle fait partie, est l’obtention d’un avantage fiscal. (avoidance transaction)
(3) L’alinéa a) de la définition de protection contractuelle, au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) de toute forme d’assurance ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui :
(i) dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :
(A) soit protège une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,
(B) soit acquitte ou rembourse toute somme – dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable – pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série,
(ii) selon le cas :
(A) n’est pas une assurance responsabilité professionnelle type,
(B) ne fait pas partie intégrante d’une convention de vente ou de transfert de la totalité ou d’une partie d’une entreprise (soit directement, soit par l’intermédiaire de la vente ou du transfert d’une ou de plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies) conclue entre des personnes n’ayant aucun lien de dépendance lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’assurance ou la protection est, selon le cas :
(I) destinée à faire en sorte que le prix d’achat payé en vertu de la convention tienne compte des passifs de l’entreprise immédiatement avant la vente ou le transfert,
(II) obtenue principalement à des fins autres que la production d’un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;
(4) Le passage de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa a)(i), au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- opération à déclarer
opération à déclarer Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où l’un des alinéas ci-après s’applique à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :
a) un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires (autres que des honoraires relativement à un formulaire prescrit à remplir en vertu du paragraphe 37(11)) qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :
(5) Le passage de l’alinéa b) de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité, et l’interdiction de communication prévue par le droit à la confidentialité assure la confidentialité relativement à un traitement fiscal en ce qui concerne l’opération d’évitement ou la série,
(6) Le paragraphe 237.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- traitement fiscal
traitement fiscal Le traitement qu’une personne utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération ou à une série d’opérations aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements si l’une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou dans sa déclaration de renseignements. (tax treatment)
(7) L’alinéa 237.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en fonction du traitement fiscal pour cette personne de l’opération à déclarer, selon le cas :
(i) de l’opération à déclarer,
(ii) d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer,
(iii) d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer;
(8) Les paragraphes 237.3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à une opération à déclarer.
Note marginale :Délai de production
(5) La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, selon le cas, par :
a) une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :
(i) le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à déclarer,
(ii) le jour où la personne conclut l’opération à déclarer,
(iii) si la personne est visée à l’alinéa (2)a) et une personne visée à l’alinéa (2)b) conclut l’opération à déclarer au profit de la personne visée à l’alinéa (2)a), le jour où l’opération à déclarer est conclue;
b) une personne visée aux alinéas (2)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) relativement à l’opération à déclarer.
(9) Le passage du paragraphe 237.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension de l’avantage fiscal
(6) À tout moment, l’article 245 s’applique compte non tenu de son paragraphe (4), relativement à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :
(10) Le paragraphe 237.3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité
(8) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale :
a) lorsque la personne est visée aux alinéas (2)a) ou b) :
(i) si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (5), au produit de 2 000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A) 100 000 $,
(B) 25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer,
(ii) dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A) 25 000 $,
(B) 25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer;
b) lorsque la personne est visée aux alinéas (2)c) ou d), au total des sommes suivantes :
(i) les honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à déclarer,
(ii) 10 000 $,
(iii) le produit de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Note marginale :Pénalité – règle spéciale
(8.1) Si une personne visée à la fois aux alinéas (2)b) et d) est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, la pénalité est réputée être égale à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (8)a) et b).
Note marginale :Valeur comptable
(8.2) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
(11) Les paragraphes 237.3(9) et (10) de la même loi sont abrogés.
(12) Le paragraphe 237.3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 231 à 231.3
(13) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour une année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (2)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à déclarer est effectuée.
(13) Le paragraphe 237.3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Privilège des communications entre client et avocat
(17) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
(14) Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (13) s’appliquent relativement aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale de la présente loi. Les dispositions de la même loi qui sont abrogées par le paragraphe (11) continuent de s’appliquer relativement aux opérations à déclarer conclues avant la sanction royale de la présente loi.
Détails de la page
- Date de modification :