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Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2022-07-29 :

  •  (1) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit d’avoir en sa possession

    • a) une arme à feu; ou

    • b) un engin de chasse, si ce n’est prévu au présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui résident ou qui sont domiciliées dans un refuge d’oiseaux migrateurs, lorsque ces personnes sont dans leur maison ou qu’elles transportent une arme à feu ou un engin de chasse à leur maison, ou de cette dernière.

  • (3) Sous réserve de la Loi et du Règlement sur les oiseaux migrateurs, le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir en sa possession des armes à feu, à tirer et à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs, dans telle partie d’un refuge d’oiseaux migrateurs et à telle époque spécifiées sur le permis.

  • DORS/2000-332, art. 2

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