Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
10 (1) L’entreprise tient, pour chaque véhicule sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du véhicule.
(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) conserve les nom et adresse de celle-ci.
(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1), dans l’une ou l’autre langue officielle :
a) dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;
b) dans le cas où les dossiers doivent être traduits, dans les 45 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
- DORS/79-940, art. 3
- DORS/87-450, art. 1
- DORS/88-536, art. 1
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/98-524, art. 2
- DORS/2008-104, art. 2
- DORS/2009-32, art. 1
- DORS/2013-117, art. 2
- DORS/2019-253, art. 1
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