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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2020-02-03 :

  •  (1) Les exigences énoncées aux annexes IV à VI sont les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada applicables aux véhicules des catégories réglementaires.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout véhicule d’une catégorie réglementaire qui est un véhicule complet doit être conforme aux normes et exigences suivantes :

    • a) chacune des normes qui sont citées par numéro à la colonne I de l’annexe III et en regard de laquelle la lettre « X » figure à la sous-colonne portant la désignation de la catégorie ou sous-catégorie de véhicules.

    • b) [Abrogé, DORS/2003-2, art. 46]

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2003-2, art. 46]

  • (3) Les véhicules incomplets doivent être conformes aux normes énoncées aux annexes IV, V.1 et VI pour les véhicules complets dans la mesure où elles régissent les pièces dont les véhicules incomplets sont munis.

  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/97-376, art. 2
  • DORS/2002-55, art. 3
  • DORS/2003-2, art. 46
  • DORS/2003-272, art. 3

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