Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
5.1 (1) Malgré l’article 4 de la Loi, le fabricant d’un véhicule fabriqué au Canada et appartenant à une catégorie réglementaire peut effectuer le transport interprovincial de ce véhicule ou le livrer à cette fin, sans que la marque nationale de sécurité soit apposée sur le véhicule, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fabricant signe et dépose auprès du ministre une déclaration qui contient les renseignements visés au paragraphe (2);
b) le véhicule est transporté ou livré à des fins promotionnelles ou expérimentales;
c) le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit à l’intérieur d’un an.
(2) La déclaration faite aux termes du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant du véhicule;
b) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;
c) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule;
d) l’utilisation prévue du véhicule;
e) la durée estimative de l’utilisation du véhicule sur les voies publiques;
f) les mesures qui seront prises à l’égard du véhicule lorsque la promotion ou l’expérimentation sera terminée, à savoir si le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit;
g) la date à laquelle le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit.
(3) Les déclarations faites conformément au paragraphe (2) :
a) sont déposées auprès du ministre avant que le véhicule soit transporté ou livré;
b) dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est de 2 500 véhicules ou plus, peuvent être déposées auprès du ministre trimestriellement.
- DORS/95-494, art. 1
- DORS/2020-22, art. 7
- DORS/2020-22, art. 16
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