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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 5.1 du 2020-02-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré l’article 4 de la Loi, le fabricant d’un véhicule fabriqué au Canada et appartenant à une catégorie réglementaire peut effectuer le transport interprovincial de ce véhicule ou le livrer à cette fin, sans que la marque nationale de sécurité soit apposée sur le véhicule, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le fabricant signe et dépose auprès du ministre une déclaration qui contient les renseignements visés au paragraphe (2);

    • b) le véhicule est transporté ou livré à des fins promotionnelles ou expérimentales;

    • c) le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit à l’intérieur d’un an.

  • (2) La déclaration faite aux termes du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant du véhicule;

    • b) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;

    • c) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule;

    • d) l’utilisation prévue du véhicule;

    • e) la durée estimative de l’utilisation du véhicule sur les voies publiques;

    • f) les mesures qui seront prises à l’égard du véhicule lorsque la promotion ou l’expérimentation sera terminée, à savoir si le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit;

    • g) la date à laquelle le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit.

  • (3) Les déclarations faites conformément au paragraphe (2) :

    • a) sont déposées auprès du ministre avant que le véhicule soit transporté ou livré;

    • b) dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est de 2 500 véhicules ou plus, peuvent être déposées auprès du ministre trimestriellement.

  • DORS/95-494, art. 1
  • DORS/2020-22, art. 7
  • DORS/2020-22, art. 16

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