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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 6 du 2023-11-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et 6.6(1), l’entreprise qui fabrique un véhicule d’une catégorie réglementaire qui est un véhicule complet répondant aux exigences du présent règlement doit veiller à ce que le véhicule porte une étiquette de conformité sur laquelle figurent au moins :

    • a) le nom du fabricant du véhicule complet;

    • b) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;

    • c) un dessin d’un diamètre d’au moins 13 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3;

    • d) le numéro d’identification du véhicule;

    • e) dans le cas d’une voiture de tourisme, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’un véhicule à trois roues, d’un camion, d’un autobus, d’une remorque, d’un chariot de conversion ou d’une motocyclette :

      • (i) le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes, clairement indiqué par les mentions « Gross Vehicle Weight Rating » et « Poids nominal brut du véhicule » ou « GVWR » et « PNBV »,

      • (ii) le poids nominal brut sur l’essieu, exprimé en kilogrammes, donné pour chaque essieu, de l’avant à l’arrière, et clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut sur l’essieu » et « Gross Axle Weight Ratings » ou les abréviations « PNBE » et « GAWR », sauf si ces renseignements sont indiqués sur la plaque du véhicule ou l’étiquette de pression de gonflage des pneus visées à la disposition S4.3 du Document de normes techniques nº 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, ou sur l’étiquette informative relative aux pneus visée à la disposition S5.3b) du Document de normes techniques nº 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg;

    • f) le type de véhicule dans les deux langues officielles ou le mot « TYPE » accompagné des caractères ci-après qui correspondent au type de véhicule :

      • (i) « AMB » : ambulance,

      • (i.1) « AT/PA » : porte-autos,

      • (ii) « ATV/VTT » : véhicule tout terrain,

      • (iii) « B/A » : autobus,

      • (iv) « BT/RA » : remorque-autobus,

      • (v) « CD/CCC » : chariot de conversion de type C,

      • (vi) « EMC/MCH » : motocyclette à habitacle fermé,

      • (vii) « HHT/RL » : remorque lourde,

      • (viii) « LSM/MVL » : motocyclette à vitesse limitée,

      • (ix) « LDD/CRC » : chariot de répartition de charge,

      • (ix.1) « LSV/VBV » : véhicule à basse vitesse,

      • (x) « MH/AC » : autocaravane,

      • (xi) « MC » : motocyclette sans habitacle fermé,

      • (xii) « MPV/VTUM » : véhicule de tourisme à usages multiples,

      • (xiii) « PC/VT » : voiture de tourisme,

      • (xiv) « RUM/MUR » : véhicule à usage restreint,

      • (xv) « SB/AS » : autobus scolaire,

      • (xvi) « TRA/REM » : remorque,

      • (xvii) « TCD/CDC » : chariot de conversion,

      • (xviii) « TRI » : tricycle à moteur,

      • (xix) « TRU/CAM » : camion,

      • (xx) « TT/CT » : camion-tracteur,

      • (xxi) « TWV/VTR » : véhicule à trois roues,

      • (xxii) « SNO/MNG » : motoneige,

      • (xxiii) « MFSAB/AMAS » : autobus multifonction pour les activités scolaires;

    • g) dans le cas d’un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l’attelage lorsque le chariot n’est pas chargé, dans les deux langues officielles;

    • h) dans le cas d’une remorque conçue pour tirer un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l’attelage lorsque la remorque n’est pas chargée, dans les deux langues officielles.

    • i) [Abrogé, DORS/2002-55, art. 4]

  • (1.1) Le fabricant de véhicules incomplets ou le fabricant intermédiaire qui assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement doit veiller à ce qu’une étiquette de conformité soit apposée sur le véhicule complet en conformité avec le présent article, sauf que :

    • a) son nom doit figurer sur cette étiquette au lieu de celui du fabricant visé à l’alinéa (1)a);

    • b) la date de fabrication du véhicule complet ne peut être antérieure à la date à laquelle le fabricant de véhicules incomplets a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule ni postérieure à la date à laquelle le fabricant à l’étape finale a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule.

  • (1.2) Si le fabricant de véhicules incomplets assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.1 à 6.6 ne s’appliquent pas.

  • (1.3) Si le fabricant intermédiaire assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.3 à 6.6 ne s’appliquent pas.

  • (2) Le dessin visé à l’alinéa (1)c) peut :

    • a) figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité;

    • b) dans le cas d’un véhicule importé, être remplacé par la mention suivante selon laquelle le véhicule est conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui sont applicables à la date de sa fabrication :

      « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION ».

  • (3) L’étiquette de conformité doit être apposée :

    • a) dans le cas d’un autobus, d’un véhicule à trois roues, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’une voiture de tourisme ou d’un camion :

      • (i) sur le pied d’auvent, le pied milieu ou l’extrémité de la porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur,

      • (ii) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte, à côté de la place assise du conducteur, s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i),

      • (iii) à un endroit bien en vue et d’accès facile, s’il est impossible de se conformer aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) dans le cas d’une remorque, sur la moitié avant du côté gauche de la remorque, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette de l’extérieur de la remorque sans déplacer aucune pièce;

    • c) dans le cas d’une motocyclette, sur une pièce fixe de celle-ci, aussi près que possible de l’intersection de la tête de direction et du guidon, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;

    • c.1) dans le cas d’un véhicule à usage restreint, sur une pièce fixe de celui-ci, aussi près que possible de l’intersection de la tête de direction et du guidon ou de l’intersection de la colonne de direction et du volant, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;

    • d) dans le cas d’une motoneige, sur la moitié arrière du côté droit du véhicule, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/2002-55, art. 4]

  • (8) Dans le cas des autocaravanes, des remorques de camping et des véhicules de tourisme à usages multiples et autobus fabriqués à partir d’un châssis tronqué, l’étiquette de conformité doit porter les renseignements suivants, dans les deux langues officielles :

    • a) la capacité de chargement du véhicule;

    • b) le nombre désigné de places assises, sauf dans le cas des remorques de camping;

    • c) dans le cas des autocaravanes, la masse totale des occupants, laquelle correspond au produit du nombre désigné de places assises par 68 kg;

    • d) dans le cas des autocaravanes et des remorques de camping :

      • (i) d’une part, la masse des réservoirs d’eau douce, d’eau chaude et d’eaux usées lorsqu’ils sont remplis,

      • (ii) d’autre part, la mention que la capacité de chargement indiquée est celle du véhicule lorsque les réservoirs d’eau douce et d’eau chaude sont remplis et que les réservoirs d’eaux usées sont vides.

  • (8.1) Les renseignements visés au paragraphe (8) peuvent figurer sur une étiquette distincte apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité ou à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • (9) Dans le cas d’une motocyclette à vitesse limitée ou d’un véhicule à basse vitesse, l’étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que les autorités provinciales peuvent limiter l’utilisation du véhicule à certaines routes.

  • (10) Dans le cas d’un véhicule à usage restreint, l’étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule à usage restreint ou un véhicule tout terrain et qu’il n’est pas destiné à être utilisé sur les voies publiques.

  • (11) Dans le cas d’un modèle de véhicule à l’égard duquel le ministre a pris un arrêté de dispense en vertu de l’article 9 de la Loi, l’étiquette de conformité ou l’étiquette informative, selon le cas, doit aussi porter la mention « Exemption/Dispense [indiquer ici le code de référence qui figure dans l’arrêté de dispense] ».

  • (12) et (13) [Abrogés, DORS/2000-182, art. 2]

  • DORS/79-940, art. 2
  • DORS/81-455, art. 1
  • DORS/82-482, art. 4
  • DORS/87-660, art. 2
  • DORS/88-268, art. 3
  • DORS/91-528, art. 1
  • DORS/93-146, art. 2
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/98-125, art. 3
  • DORS/2000-182, art. 2
  • DORS/2000-304, art. 2
  • DORS/2002-55, art. 4 et 21
  • DORS/2003-272, art. 4
  • DORS/2004-250, art. 2
  • DORS/2005-342, art. 1
  • DORS/2006-94, art. 4(A)
  • DORS/2008-258, art. 3
  • DORS/2015-23, art. 2
  • DORS/2016-318, art. 2
  • DORS/2020-22, art. 8
  • DORS/2020-22, art. 17
  • DORS/2023-222, art. 1

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