Règlement sur les stupéfiants
C.R.C., ch. 1041
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Règlement sur les stupéfiants
1 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 2]
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité compétente
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de stupéfiants. (competent authority)
- composé
composé Vise notamment les préparations. (compound)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- destruction
destruction S’agissant d’un stupéfiant, le fait de l’altérer ou de le dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
- diacétylmorphine (héroïne)
diacétylmorphine (héroïne) Comprend les sels de diacétylmorphine. (diacetylmorphine (heroin))
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article 10.1. (licensed dealer)
- hôpital
hôpital L’établissement, selon le cas :
a) qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;
b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)
- infirmier praticien
infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
- infraction désignée en matière criminelle
infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :
a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;
d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- méthadone
méthadone Comprend les sels de méthadone. (methadone)
- nécessaire d’essai
nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :
a) il contient d’une part un stupéfiant et d’autre part un réactif ou une substance tampon;
b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’un stupéfiant à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;
c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
- obligation internationale
obligation internationale Toute obligation relative à un stupéfiant prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- ordonnance
ordonnance À l’égard d’un stupéfiant, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)
- pharmacien
pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’y exerce. (pharmacist)
- podiatre
podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un stupéfiant en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)
- responsable principal
responsable principal L’individu désigné en application de l’article 9.1. (senior person in charge)
- responsable qualifié
responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe 9.2(1). (qualified person in charge)
- sage-femme
sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
- stupéfiant
stupéfiant S’entend de l’une des substances suivantes :
a) toute substance désignée qui est visée à l’annexe;
b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée qui est visée à l’annexe et que ce praticien peut, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, au titre de ces articles, se livrer à toute autre opération. (narcotic)
- stupéfiant d’ordonnance verbale
stupéfiant d’ordonnance verbale Le stupéfiant présent dans un médicament qui peut être prescrit verbalement et qui a les caractéristiques suivantes :
a) il comprend au moins deux ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants, en dose thérapeutique reconnue;
b) il n’est pas destiné à l’administration parentérale;
c) il ne contient pas de diacétylmorphine (héroïne), d’hydrocodone, de méthadone, d’oxycodone, ni de pentazocine. (verbal prescription narcotic)
(2) [Abrogé, DORS/2021-271, art. 3]
- DORS/78-154, art. 1
- DORS/81-361, art. 1
- DORS/85-588, art. 1
- DORS/85-930, art. 1
- DORS/86-173, art. 1
- DORS/88-279, art. 1(F)
- DORS/90-189, art. 1
- DORS/97-227, art. 1
- DORS/2003-134, art. 1
- DORS/2004-237, art. 1
- DORS/2010-221, art. 1
- DORS/2012-230, art. 14
- DORS/2013-119, art. 200
- DORS/2013-172, art. 3
- DORS/2015-132, art. 1
- DORS/2016-230, art. 261 et 278
- DORS/2016-239, art. 2
- DORS/2018-147, art. 1
- DORS/2019-169, art. 3
- DORS/2021-271, art. 3
2.1 [Abrogé, DORS/2016-230, art. 262]
Possession
Note marginale :Personnes autorisées
3 (1) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à ce stupéfiant, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle a besoin du stupéfiant pour son entreprise ou sa profession et elle est :
(i) soit un distributeur autorisé,
(ii) soit un pharmacien,
(iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a le stupéfiant en sa possession;
b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a le stupéfiant en sa possession seulement pour des urgences médicales;
c) elle est un employé d’un hôpital ou un praticien y exerçant;
d) elle obtient le stupéfiant pour son utilisation personnelle de l’une des façons suivantes :
(i) d’un praticien,
(ii) en vertu d’une ordonnance qui n’a pas été faite ou obtenue en contravention du présent règlement,
(iii) d’un pharmacien en vertu de l’article 36;
e) elle est un médecin qui a reçu le stupéfiant au titre des paragraphes 68(1) ou (2) et qui l’a en sa possession pour le fournir ou le livrer à l’une des personnes visées au paragraphe 68(3);
f) elle est un mandataire d’un médecin qui a reçu le stupéfiant au titre du paragraphe 68(1) et qui l’a en sa possession pour le fournir ou le livrer à l’une des personnes visées au paragraphe 68(2);
g) elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada et elle a le stupéfiant en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
h) elle n’est pas un médecin visé à l’alinéa e) ni un mandataire visé à l’alinéa f), elle bénéficie d’une exemption relative à la possession du stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption;
i) elle est le ministre.
Note marginale :Mandataires
(2) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à e), h) et i).
Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)g)
(3) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)g);
b) la possession du stupéfiant a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
- DORS/85-588, art. 2
- DORS/85-930, art. 2
- DORS/97-227, art. 2
- DORS/99-124, art. 1
- DORS/2012-230, art. 15
- DORS/2013-119, art. 202
- DORS/2013-172, art. 4
- DORS/2016-230, art. 263
- DORS/2016-239, art. 3
- DORS/2018-37, art. 1
- DORS/2018-69, art. 75 et 76
- DORS/2018-147, art. 2
- DORS/2019-169, art. 3
Nécessaires d’essai
Note marginale :Opérations autorisées
4 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :
a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article 6 et n’a pas été annulé en application de l’article 7;
b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants :
(i) le nom du fabricant,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
(iii) le numéro d’enregistrement;
c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.
Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande
5 (1) Le fabricant d’un nécessaire d’essai peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
a) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d’essai;
b) une description détaillée du stupéfiant et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d’essai, ainsi que la description qualitative et quantitative de chacun des composants;
c) une description de l’utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d’essai.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;
b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.
- DORS/2018-69, art. 71
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Numéro d’enregistrement — attribution
6 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement, attribue un numéro d’enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d’essai s’il établit que ce dernier satisfait à l’une des exigences ci-après et sera utilisé seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi :
a) il contient un stupéfiant et un agent d’adultération ou un dénaturant, mélangés de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente pas un risque notable de toxicomanie;
b) il contient des quantités ou des concentrations d’un stupéfiant si infimes qu’il ne présente pas un risque notable de toxicomanie.
- DORS/81-22, art. 1
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Numéro d’enregistrement — annulation
7 Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :
a) le fabricant retire le nécessaire d’essai du marché;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le nécessaire d’essai n’est pas utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi, ou qu’il est susceptible de ne pas l’être;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’annulation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Distributeurs autorisés
- DORS/2004-237, art. 2
Opération autorisées
Note marginale :Exigences générales
8 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter un stupéfiant s’il se conforme au présent règlement ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Présence d’un responsable qualifié
(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à un stupéfiant que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.
Note marginale :Permis — importation et exportation
(3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter un stupéfiant.
Note marginale :Possession à des fins d’exportation
(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession un stupéfiant en vue de son exportation s’il l’a obtenu conformément au présent règlement.
Note marginale :Pavot à opium — production
(5) Le distributeur autorisé ne peut cultiver, multiplier ou récolter du pavot à opium qu’à des fins scientifiques.
- DORS/2004-237, art. 3
- DORS/2013-119, art. 203
- DORS/2016-123, art. 1
- DORS/2016-230, art. 264 et 278
- DORS/2018-147, art. 3
- DORS/2019-169, art. 3
8.1 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
8.2 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
8.3 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
Licences de distributeurs autorisé
Exigences préalables
Note marginale :Personnes admissibles
9 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :
a) l’individu qui réside de façon habituelle au Canada;
b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
c) le titulaire d’un poste qui est responsable des questions relatives aux stupéfiants pour le compte du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial, d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.
- DORS/85-588, art. 3(A)
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 3
- DORS/2012-230, art. 17
- DORS/2014-260, art. 17 et 27(F)
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Responsable principal
9.1 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Responsable qualifié
9.2 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement.
Note marginale :Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Note marginale :Qualifications
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
a) il travaille à l’installation précisée dans la licence de distributeur autorisé;
b) il est :
(i) soit une personne autorisée ou, le cas échéant, inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
(iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire de l’une des attestations suivantes :
(A) une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou une organisation chargée de faire de telles attestations et reconnue par une province;
c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des stupéfiants précisés dans la licence de distributeur autorisé qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans la licence de distributeur autorisé pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Note marginale :Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;
b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la licence;
c) l’individu possède des connaissances suffisantes acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 4 et 18(F)
- DORS/2014-260, art. 18
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Inadmissibilité
9.3 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant l’individu qui, dans les dix années précédant la date de présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :
a) à l’égard d’une infraction désignée, d’une infraction désignée en matière criminelle ou d’une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :
(i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) soit s’est vu imposer en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
b) à l’égard d’une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée, une infraction désignée en matière criminelle ou une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :
(i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) soit s’est vu imposer, pour une infraction commise alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine maximale prévue par la peine spécifique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2019-169, art. 3
9.4 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
9.5 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
9.6 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
9.7 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
9.8 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
9.9 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
9.91 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
9.92 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 3]
Délivrance d’une licence
Note marginale :Demande
10 (1) La personne qui prévoit d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 8 doit obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
a) les précisions ci-après à l’égard du demandeur :
(i) s’agissant d’un individu, son nom,
(ii) s’agissant d’une personne morale, sa dénomination sociale et toute autre dénomination enregistrée dans une province sous laquelle elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence,
(iii) s’agissant du titulaire d’un poste visé à l’alinéa 9c), son nom et le titre de son poste;
b) l’adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’installation de même que, si elle diffère de l’adresse municipale, son adresse postale;
c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du responsable principal proposé ainsi que sa date de naissance;
d) à l’égard du responsable qualifié et de tout responsable qualifié suppléant proposés :
(i) leurs nom, numéro de téléphone et adresse électronique ainsi que leur date de naissance,
(ii) le titre de leur poste à l’installation,
(iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l’installation,
(iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l’exercer et le numéro de cette autorisation,
(v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l’exercice de leurs fonctions;
e) les opérations proposées et les stupéfiants visés par chacune de celles-ci;
f) si la demande vise la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé contenant un stupéfiant, sauf si elle vise la fabrication ou l’assemblage d’un nécessaire d’essai, une liste qui contient les précisions ci-après pour chaque produit ou composé :
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) le nom du stupéfiant qu’il contient,
(iv) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités contenues dans son emballage et le nombre d’emballages,
(v) s’il est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s’il l’est par un distributeur autorisé différent, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci,
(vi) si le nom du demandeur figure sur l’étiquette du produit ou du composé, une copie de l’étiquette intérieure au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
g) si la demande vise la production d’un stupéfiant, exception faite des produits ou composés contenant un stupéfiant, les précisions ci-après concernant ce stupéfiant :
(i) son nom,
(ii) la quantité que le demandeur prévoit de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
(iii) s’il est produit sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
h) si la demande vise une opération qui n’est pas visée par les alinéas f) et g), le nom du stupéfiant qui fera l’objet de l’opération et le but de cette dernière;
i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l’installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;
j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur prévoit d’utiliser en application de l’article 28.
Note marginale :Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
a) dans le cas où le demandeur est une personne morale :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation et qui indique sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans la province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;
b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n’est pas visé par l’article 9.3;
c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la présentation de la demande, elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 9.3a)(i) ou s’est vu imposer une peine visée au sous-alinéa 9.3a)(ii);
d) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 9.3b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée au sous-alinéa 9.3b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l’expérience exigées aux alinéas 9.2(3)c) et d);
f) dans le cas où le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé ne satisfait pas à l’exigence visée au sous-alinéa 9.2(3)b)(i) :
(i) une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visé aux sous-alinéas 9.2(3)b)(ii) ou (iii),
(ii) une description détaillée des études, de la formation et de l’expérience de travail visées à l’alinéa 9.2(4)c), accompagnée de pièces justificatives telle une copie des relevés de notes ou de l’attestation faite par la personne qui a donné la formation.
Note marginale :Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le demandeur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de licence.
Note marginale :Délivrance
10.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article 10.3, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro de la licence;
b) le nom du distributeur, sa dénomination sociale ou le titre de son poste;
c) les opérations autorisées et le nom des stupéfiants visés par chacune de celles-ci;
d) l’adresse municipale de l’installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;
e) le niveau de sécurité applicable à l’installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;
f) la date de prise d’effet de la licence;
g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut être postérieure au troisième anniversaire de sa date de prise d’effet;
h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l’alinéa e),
(iii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
i) si le distributeur autorisé produit un stupéfiant, la quantité qu’il peut produire et la période de production autorisée.
Note marginale :Validité
10.2 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.
Note marginale :Refus
10.3 (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) le demandeur ne peut pas demander une licence en vertu de l’article 9;
b) le demandeur a contrevenu, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 9.3a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 9.3a)(ii) ou b)(ii);
d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
e) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
f) le demandeur n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
g) la méthode visée à l’alinéa 10(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 28;
h) soit le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 10(4), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de licence;
i) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande de licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
j) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le demandeur a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites ou qu’il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
k) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
a) le demandeur n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Renouvellement de la licence
Note marginale :Demande
11 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 10(1) et (2).
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation visée par la licence renouvelée précisée dans la demande;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.
Note marginale :Renouvellement
11.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article 11.3, renouvelle la licence de distributeur autorisé, qui contient les renseignements visés à l’article 10.1.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite du renouvellement;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
11.2 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.
Note marginale :Refus
11.3 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé ne peut plus demander une licence en vertu de l’article 9;
b) le distributeur autorisé a contrevenu, dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 9.3a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 9.3a)(ii) ou b)(ii);
d) l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé entraînerait la violation d’une obligation internationale;
e) l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
f) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande le renouvellement;
g) la méthode visée à l’alinéa 10(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 28;
h) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 11(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de renouvellement;
i) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de renouvellement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
j) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites ou qu’il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
k) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Modification de la licence
Note marginale :Demande
12 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l’article 10.1 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l’article 10.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation précisée dans la demande;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de modification.
- DORS/2013-119, art. 208
- DORS/2016-230, art. 278
- DORS/2018-147, art. 8
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Modification
12.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article 12.3, modifie la licence de distributeur autorisé.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite de la modification;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
12.2 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.
Note marginale :Refus
12.3 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
b) l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
c) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la modification;
d) la méthode visée à l’alinéa 10(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 28;
e) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 12(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de modification;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de modification ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)f), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant une approbation préalable du ministre
Note marginale :Demande
13 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :
a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
b) le remplacement du responsable principal;
c) le remplacement du responsable qualifié;
d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Note marginale :Renseignements et documents
(2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :
a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant du responsable principal :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 10(1)c),
(ii) la déclaration visée à l’alinéa 10(2)b) et les documents visés aux alinéas 10(2)c) et d);
c) s’agissant du responsable qualifié ou d’un responsable qualifié suppléant :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 10(1)d),
(ii) les déclarations visées aux alinéas 10(2)b) et e) ainsi que les documents visés aux alinéas 10(2)c), d) et f).
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation de changement.
- DORS/2004-237, art. 6
- DORS/2010-221, art. 8
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Approbation
13.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation de changement et sous réserve de l’article 13.2, approuve le changement.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/2010-221, art. 8
- DORS/2014-260, art. 21
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Refus
13.2 (1) Le ministre refuse d’approuver le changement dans les cas suivants :
a) dans les dix années précédant la présentation de la demande d’approbation de changement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 9.3a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 9.3a)(ii) ou b)(ii);
b) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 13(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande d’approbation de changement;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation de changement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser d’approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/2010-221, art. 8
- DORS/2019-169, art. 3
Changements exigeant un avis au ministre
Note marginale :Avis préalable
14 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :
a) la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui ne figure pas sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 10(1)f) qui a été présentée au ministre;
b) la modification d’un produit ou d’un composé qui figure sur cette liste, si la modification a une incidence sur les renseignements déjà fournis à son égard.
Note marginale :Renseignements et liste
(2) L’avis contient les précisions visées à l’alinéa 10(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de celle-ci.
- DORS/2004-237, art. 7
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Avis — cinq jours
14.1 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.
Note marginale :Avis — dix jours
14.2 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
a) le responsable principal cesse d’exercer cette fonction;
b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 10(1)f) qui a été présentée au ministre.
Note marginale :Renseignements et liste
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) contient les précisions visées à l’alinéa 10(1)f) qui font l’objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.
Note marginale :Avis — cessation des opérations
14.3 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
a) la date prévue de la cessation des opérations à l’installation;
b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des stupéfiants restant à l’installation à cette date, notamment les précisions suivantes :
(i) dans le cas où ils seront en tout ou en partie vendus ou fournis à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de celui-ci,
(ii) dans le cas où ils seront en tout ou en partie vendus ou fournis à un autre distributeur autorisé qui n’effectuera pas d’opérations à la même installation, le nom de celui-ci et l’adresse municipale de son installation,
(iii) dans le cas où ils seront en tout ou en partie détruits, la date de la destruction et l’adresse municipale du lieu de la destruction;
c) l’adresse municipale du lieu où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de la personne que le ministre pourra contacter après la cessation des opérations pour obtenir plus amples renseignements.
Note marginale :Mise à jour
(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.
Changement des conditions de la licence
Note marginale :Ajout ou modification de conditions
15 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions sans préavis s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Urgence — avis
(4) L’ajout ou la modification d’une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet égard qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de l’ajout ou de la modification;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- DORS/2004-237, art. 8
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Suppression d’une condition
15.1 (1) Le ministre peut supprimer toute condition qu’il ne juge plus nécessaire de la licence de distributeur autorisé.
Note marginale :Avis
(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis de suppression au distributeur autorisé.
Suspension et révocation de la licence
Note marginale :Suspension
16 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d’un distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement de la licence
(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
- DORS/2004-237, art. 9
- DORS/2010-221, art. 9
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Révocation
17 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé ne peut plus demander une licence en vertu de l’article 9;
b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée de la licence, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l’expiration de sa licence;
d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;
e) le distributeur autorisé a contrevenu :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
f) dans les dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 9.3a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 9.3a)(ii) ou b)(ii);
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans toute demande relative à la licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Retour de la licence
17.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original de la licence dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Permis d’importation
Note marginale :Demande
18 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de stupéfiants, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant qu’il prévoit d’importer :
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il prévoit d’importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient le stupéfiant;
e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;
f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.
Note marginale :Délivrance
18.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article 18.4, délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés au paragraphe 18(1);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé;
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
18.2 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 19 ou 20;
c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 16 ou 17, de la licence du distributeur autorisé;
d) la date de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard du stupéfiant à importer.
Note marginale :Retour du permis
18.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Note marginale :Refus
18.4 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé ne l’autorise pas à importer le stupéfiant visé ou elle expirera avant la date d’importation;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’importation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
c) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard de l’importation;
d) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 18(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de permis;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
f) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Production d’une copie du permis
18.5 Le titulaire du permis d’importation en produit une copie au bureau de douane lors de l’importation.
Note marginale :Déclaration
18.6 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement du stupéfiant visé par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d’importation relatifs au stupéfiant;
b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant :
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il a importé, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Note marginale :Suspension
19 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
c) l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
- DORS/2004-237, art. 10
- DORS/2010-221, art. 10
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Révocation
20 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa 19(2)c) dans le délai imparti;
c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d’importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Retour du permis
20.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’importation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Permis d’exportation
Note marginale :Demande
21 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de stupéfiants, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et document suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant qu’il prévoit d’exporter :
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
e) le nom du bureau de douane où est prévue l’exportation;
f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
g) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, l’exportation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.
Note marginale :Délivrance
21.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 21.4, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 21(1)a) à f);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé,
(iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
21.2 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 22 ou 23;
c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 16 ou 17, de la licence du distributeur autorisé;
d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard du stupéfiant à exporter.
Note marginale :Retour du permis
21.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Note marginale :Refus
21.4 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé ne l’autorise pas à exporter le stupéfiant visé ou elle expirera avant la date d’exportation;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
c) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 21(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Production d’une copie du permis
21.5 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.
Note marginale :Déclaration
21.6 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation du stupéfiant visé par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs au stupéfiant;
b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant :
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) le nom du bureau de douanes où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci.
Note marginale :Suspension
22 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
23 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa 22(2)c) dans le délai imparti;
c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/85-588, art. 4(A)
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Retour du permis
23.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Identification
Note marginale :Nom
24 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des stupéfiants, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.
- DORS/78-154, art. 3
- DORS/85-588, art. 5
- DORS/85-930, art. 3
- DORS/86-173, art. 2
- DORS/99-124, art. 2
- DORS/2004-237, art. 11
- DORS/2010-221, art. 11
- DORS/2012-230, art. 18
- DORS/2013-119, art. 209
- DORS/2013-172, art. 5
- DORS/2014-260, art. 22
- DORS/2016-230, art. 266
- DORS/2016-239, art. 4
- DORS/2018-37, art. 2
- DORS/2018-147, art. 9
- DORS/2019-169, art. 3
Vente de stupéfiants
Note marginale :Vente à un autre distributeur autorisé
25 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à un autre distributeur autorisé.
- DORS/85-588, art. 6(A)
- DORS/85-930, art. 4
- DORS/2003-134, art. 2
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Vente à un pharmacien
25.1 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir un stupéfiant à un pharmacien.
Note marginale :Exception — pharmacien nommé dans un avis
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 48(1) les stupéfiants visés par l’avis.
Note marginale :Rétraction
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au distributeur autorisé qui reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 49 à l’égard d’un pharmacien nommé dans l’avis donné conformément au paragraphe 48(1).
Note marginale :Vente à un praticien
25.2 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), vendre ou fournir à un praticien un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne).
Note marginale :Exception — héroïne
(2) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) aux praticiens suivants :
a) un médecin;
b) un dentiste, s’il exerce dans un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes;
c) un infirmier praticien.
Note marginale :Exception — praticien nommé dans un avis
(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 59(1) les stupéfiants visés par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 60.
Note marginale :Fourniture à un employé d’un hôpital
25.3 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), fournir un stupéfiant à l’employé d’un hôpital.
Note marginale :Exception — héroïne
(2) Le distributeur autorisé ne peut fournir de la diacétylmorphine (héroïne) à un employé d’un hôpital que si des personnes peuvent y recevoir des soins ou des traitements.
Note marginale :Vente à une personne exemptée
25.4 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Vente au ministre
25.5 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant au ministre.
Note marginale :Commande écrite
25.6 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :
a) il reçoit une commande écrite qui précise le nom et la quantité du stupéfiant commandé et qui est signée et datée conformément à ce qui suit :
(i) si le stupéfiant doit être fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital,
(ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendu ou fourni le stupéfiant;
b) il vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Commande verbale
25.7 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :
a) il reçoit une commande verbale qui précise le nom et la quantité du stupéfiant commandé;
b) si le stupéfiant doit être fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, la commande a été faite par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé à faire la commande par le responsable de l’hôpital.
Note marginale :Reçu
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d’un pharmacien ou d’un praticien doit obtenir, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, un reçu qu’il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est signé par le pharmacien ou le praticien qui a reçu le stupéfiant;
b) il précise la date de la réception du stupéfiant par celui-ci;
c) il précise le nom ainsi que la quantité du stupéfiant.
Note marginale :Interdiction de vente ultérieure sans reçu
(3) Le distributeur autorisé qui n’obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d’une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir un autre stupéfiant jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu.
Emballage et transport
Note marginale :Emballage — vente et fourniture
26 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit un stupéfiant autre qu’une préparation visée à l’article 36 l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte un stupéfiant veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient un stupéfiant et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.
- DORS/2003-134, art. 2
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Transport
26.1 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d’un stupéfiant qu’il a importé ou qui fait la livraison d’un stupéfiant satisfait aux exigences suivantes :
a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du stupéfiant durant son transport;
b) il utilise un moyen de transport qui permet, sous réserve du paragraphe (2), de consigner fidèlement toute manutention du stupéfiant ainsi que la signature de toute personne ayant effectué cette manutention pendant le transport, jusqu’à sa livraison au destinataire;
c) s’agissant d’un stupéfiant importé, il le transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
d) s’agissant d’un stupéfiant qui doit être exporté, il le transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où le stupéfiant sera exporté.
Note marginale :Exception
(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter un stupéfiant d’ordonnance verbale par un voiturier public.
Pertes, vols et transactions douteuses
Note marginale :Mesures de protection
27 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des stupéfiants, des licences et des permis qui sont en sa possession.
- DORS/78-154, art. 4
- DORS/85-588, art. 7
- DORS/85-930, art. 5
- DORS/99-124, art. 3
- DORS/2004-237, art. 12
- DORS/2010-221, art. 12
- DORS/2012-230, art. 19
- DORS/2013-119, art. 210
- DORS/2013-172, art. 6
- DORS/2014-260, art. 23(A) et 26(F)
- DORS/2016-239, art. 5
- DORS/2018-37, art. 3
- DORS/2018-147, art. 10
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Pertes et vols — licences et permis
27.1 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.
Note marginale :Pertes inexplicables et vols — stupéfiants
27.2 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de stupéfiants ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de stupéfiants se conforme aux exigences suivantes :
a) il fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;
b) il fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.
Note marginale :Transactions douteuses
27.3 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;
b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom du stupéfiant, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de tout stupéfiant qu’il contient;
d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant le stupéfiant aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu;
e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Note marginale :Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Note marginale :Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination
27.4 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles 27.1 à 27.3 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de stupéfiants
Note marginale :Destruction à l’installation
27.5 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire un stupéfiant à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que le stupéfiant a été complètement détruit, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation
27.6 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire un stupéfiant ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du stupéfiant durant son transport afin de prévenir le détournement de celui-ci vers un marché ou un usage illicites;
c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que le stupéfiant a été complètement détruit et qui contient les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom et la quantité du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,
(iii) la méthode de destruction,
(iv) la date de la destruction,
(v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.
Note marginale :Demande d’approbation préalable
27.7 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir une approbation préalable à la destruction d’un stupéfiant :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) la date prévue de la destruction;
c) l’adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;
d) une brève description de la méthode de destruction;
e) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa 27.5b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;
f) le nom du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;
g) la forme et la quantité soit du stupéfiant, soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.
Note marginale :Approbation
27.8 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction du stupéfiant, sauf dans les cas suivants :
a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa 27.5b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le stupéfiant ne serait pas détruit;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
d) le stupéfiant est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’approbation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Documents
Note marginale :Méthode de consignation
28 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
- DORS/80-547, art. 1
- DORS/2004-237, art. 13
- DORS/2010-221, art. 13
- DORS/2017-18, art. 24
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Renseignements généraux
28.1 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :
a) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;
b) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui le lui a vendu ou fourni et la date de réception;
c) s’agissant d’un stupéfiant qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après le concernant :
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant le stupéfiant et le nom de celui-ci,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la forme et la quantité du stupéfiant ainsi que, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendu ou fourni,
(v) la date de la vente ou de la fourniture;
d) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il fabrique ou assemble ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
e) d’une part, le nom et la quantité de tout stupéfiant qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;
f) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant entreposé à la fin de chaque mois;
g) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;
h) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
i) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.
Note marginale :Stupéfiants d’ordonnance verbale
28.2 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour un stupéfiant d’ordonnance verbale et qui vend ou fournit ce stupéfiant à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d’un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui a fait la commande;
b) la date à laquelle il a reçu la commande;
c) le nom de la personne qui consigne la commande.
Note marginale :Pertes explicables de stupéfiants
28.3 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de stupéfiants pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :
a) le nom de chaque stupéfiant perdu et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;
b) la forme et la quantité de ce stupéfiant et, le cas échéant, la forme du produit ou du composé qui en contenait, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;
d) l’explication de la perte.
Note marginale :Destruction
28.4 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout stupéfiant qu’il a détruit à l’installation précisée dans sa licence :
a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;
b) le nom, la forme et la quantité du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;
c) la méthode de destruction;
d) la date de la destruction.
Note marginale :Rapport annuel
28.5 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :
a) le nom, la forme et la quantité totale de chaque stupéfiant qu’il a reçu, produit, vendu, fourni, importé, exporté ou détruit au cours de l’année civile ainsi que le nom et la quantité totale de chaque stupéfiant utilisé pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;
b) le nom, la forme et la quantité de chaque stupéfiant selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;
c) le nom, la forme et la quantité de chaque stupéfiant perdu ou volé lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :
a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Note marginale :Période de conservation
29 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application du présent règlement, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Note marginale :Lieu
29.1 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
29.2 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Pharmaciens
Consignation de stupéfiants reçus
- DORS/2019-169, art. 4
Note marginale :Renseignements généraux
30 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin les données suivantes :
a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;
b) la date à laquelle il l’a reçu; et
c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.
- DORS/85-588, art. 8
- DORS/2013-119, art. 211
- DORS/2016-230, art. 267
- DORS/2018-147, art. 11
Vente de stupéfiants
- DORS/2019-169, art. 5
Note marginale :Restriction
31 (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36 et 45.
Note marginale :Commande ou ordonnance écrites et exemption
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant aux personnes suivantes :
a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant;
b) sauf s’il s’agit de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s’il a vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas;
c) s’agissant de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un médecin ou un infirmier praticien, et s’il a vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas.
(2.1) [Abrogé, DORS/2019-169, art. 6]
Note marginale :Méthadone
(3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes ci-après, en plus des personnes mentionnées au paragraphe (2) :
a) un distributeur autorisé;
b) un autre pharmacien;
c) un employé d’un hôpital;
d) un praticien.
(4) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 12]
- DORS/81-361, art. 2
- DORS/85-588, art. 9
- DORS/99-124, art. 4
- DORS/2004-237, art. 14
- DORS/2012-230, art. 20
- DORS/2013-119, art. 212
- DORS/2014-51, art. 1
- DORS/2016-230, art. 268
- DORS/2018-37, art. 4
- DORS/2018-147, art. 12
- DORS/2019-169, art. 6
Note marginale :Interdiction — pharmacien ou praticien nommé dans un avis
32 Sous réserve de l’article 33 et nonobstant les paragraphes 31(2) et (3) et les articles 34 à 36, il est interdit à tout pharmacien de poser l’un des actes suivants :
a) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)a);
b) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation visée à l’article 36, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)b);
c) vendre ou fournir une préparation visée à l’article 36 au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)c);
d) dispenser, vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1) ou exécuter une commande ou une ordonnance d’un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, faite par un praticien nommé dans un tel avis;
e) dispenser, vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1) ou exécuter une commande ou une ordonnance d’un stupéfiant d’ordonnance verbale faite par un praticien nommé dans un tel avis.
- DORS/85-588, art. 10(A)
- DORS/2003-134, art. 3
- DORS/2019-169, art. 7
Note marginale :Exception — avis de rétractation
33 L’article 32 ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l’avis :
a) selon l’article 49, à l’égard du pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 48(1);
b) selon l’article 60, à l’égard du praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).
- DORS/2003-134, art. 3
- DORS/2019-169, art. 8(F)
Note marginale :Stupéfiants d’ordonnance verbale
34 Sous réserve de l’article 39, le pharmacien peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance verbales, dispenser un stupéfiant d’ordonnance verbale s’il prend des moyens raisonnables pour s’assurer que la personne qui a fait la commande ou l’ordonnance est un praticien.
- DORS/85-588, art. 11
- DORS/85-930, art. 6
- DORS/2019-169, art. 9
Note marginale :Fourniture à un hôpital
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut fournir un stupéfiant à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital s’il reçoit une commande écrite, signée et datée par l’une des personnes suivantes :
a) le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital;
b) sauf s’il s’agit de diacétylmorphine (héroïne), un praticien qui est autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital;
c) s’agissant de diacétylmorphine (héroïne), un médecin, un infirmier praticien ou un dentiste qui est autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital.
Note marginale :Signature
(2) Le pharmacien qui a reçu une commande visée au paragraphe (1) doit, avant de fournir le stupéfiant, reconnaître la signature de la personne en cause ou, s’il ne la reconnaît pas, la vérifier.
- DORS/85-588, art. 12
- DORS/99-124, art. 5
- DORS/2004-237, art. 15
- DORS/2018-37, art. 5
- DORS/2019-169, art. 10
Note marginale :Préparation à faible dose de codéine
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut, sans ordonnance, vendre ou fournir une préparation qui renferme au plus huit milligrammes ou l’équivalent de phosphate de codéine par comprimé ou par unité sous toute autre forme solide, ou au plus 20 milligrammes ou l’équivalent de phosphate de codéine par 30 millilitres dans une préparation liquide, si, à la fois :
a) la préparation contient
(i) deux ingrédients médicinaux autres qu’un stupéfiant dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou la moitié de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ces ingrédients, ou
(ii) trois ingrédients médicinaux autres qu’un stupéfiant dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou un tiers de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ces ingrédients; et
b) l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, portent, imprimée lisiblement et bien en évidence, la mise en garde ci-après ou une mise en garde équivalente :
« La préparation renferme de la codéine et ne doit pas être administrée aux enfants sauf sur recommandation du médecin, du dentiste ou de l’infirmier praticien. »
Note marginale :Utilisation — fins autres que les fins médicales ou dentaires reconnues
(2) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir une préparation mentionnée au paragraphe (1) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sera utilisée à des fins autres que les fins médicales ou dentaires reconnues.
- DORS/78-154, art. 5
- DORS/85-588, art. 13
- DORS/2004-237, art. 16
- DORS/2012-230, art. 21
Note marginale :Quantité maximale
37 Le pharmacien ne peut utiliser une commande ou une ordonnance pour dispenser un stupéfiant une fois que la quantité spécifiée dans la commande ou l’ordonnance a été dispensée.
- DORS/81-361, art. 3
- DORS/2019-169, art. 11
Dossiers
Note marginale :Commandes et ordonnances écrites
38 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense un stupéfiant, autre que du dextropropoxyphène, consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;
c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;
d) le nom, la forme et la quantité du stupéfiant;
e) la date à laquelle il a dispensé le stupéfiant;
f) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.
- DORS/82-1073, art. 1
- DORS/85-588, art. 14(A)
- DORS/2004-237, art. 17
- DORS/2019-169, art. 11
Note marginale :Commandes et ordonnances verbales
39 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser un stupéfiant d’ordonnance verbale conformément à une commande ou à une ordonnance verbales :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;
c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;
d) le nom et la quantité soit du stupéfiant d’ordonnance verbale, soit du stupéfiant et des autres ingrédients médicinaux qu’il contient, conformément aux précisions formulées dans la commande ou l’ordonnance;
e) le mode d’emploi indiqué dans la commande ou l’ordonnance;
f) la date à laquelle il a dispensé le stupéfiant d’ordonnance verbale;
g) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.
- DORS/85-588, art. 15
- DORS/2004-237, art. 18
- DORS/2019-169, art. 11
Note marginale :Classement par ordre chronologique et numérique
40 Le pharmacien tient un dossier spécial pour les ordonnances de stupéfiants, dans lequel sont conservées, par ordre chronologique et numérique, chaque commande et ordonnance écrites relativement aux stupéfiants qu’il a dispensés ainsi que chaque document écrit comprenant les renseignements consignés relativement aux stupéfiants d’ordonnance verbale qu’il a dispensés conformément à une commande ou à une ordonnance verbales.
- DORS/85-588, art. 16
- DORS/2019-169, art. 11
Note marginale :Période de conservation
40.1 Le pharmacien conserve les dossiers et registres qu’il doit tenir conformément au présent règlement durant une période minimale de deux ans.
Obligations générales du pharmacien
- DORS/2019-169, art. 12
Note marginale :Fourniture de renseignements et assistance à l’inspecteur
41 Tout pharmacien doit
a) fournir tout renseignement relatif aux transactions dudit pharmacien à l’égard de tout stupéfiant, de la manière et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur et mettre à sa disposition sur demande, son registre spécial des ordonnances de stupéfiants, ainsi que tous les autres cahiers, registres ou documents qu’il est obligé de tenir;
c) permettre à l’inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits de tous lesdits cahiers, registres, dossiers ou documents; et
d) permettre à l’inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans son établissement.
Note marginale :Pertes et vols — avis
42 Tout pharmacien doit signaler au ministre toute perte ou tout vol d’un stupéfiant, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.
Note marginale :Pertes et vols — mesures de protection
43 Le pharmacien doit prendre toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour protéger contre la perte ou le vol les stupéfiants qui se trouvent dans son établissement ou dont il a la garde.
- DORS/81-361, art. 4
- DORS/85-588, art. 17
Note marginale :Préparation de stupéfiants — approbation de la formule
44 (1) Il est interdit à tout pharmacien de préparer un stupéfiant à moins que le ministre n’en ait approuvé la formule et, si ledit stupéfiant est une préparation décrite à l’article 36, n’ait approuvé l’étiquette et la grandeur du récipient dans lequel le stupéfiant doit être vendu.
Note marginale :Registre — préparations
(2) Tout pharmacien qui prépare un stupéfiant doit, en plus de tous les dossiers et registres dont la tenue est exigée, tenir un registre de ce qui suit :
a) la sorte et la quantité de tout stupéfiant qui entre dans la préparation;
b) le nom et la quantité du stupéfiant ainsi préparé; et
c) la date à laquelle le stupéfiant préparé est stocké.
Note marginale :Définition de préparer
(3) Aux fins du présent article, « préparer » n’englobe pas l’opération de composer un stupéfiant d’après l’ordonnance d’un praticien.
Retour ou vente en cas d’urgence
- DORS/2019-169, art. 13
Note marginale :Commande écrite
45 (1) Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour un stupéfiant :
a) retourner le stupéfiant au distributeur autorisé qui le lui a vendu ou fourni, si la commande est signée et datée par celui-ci;
b) vendre ou fournir à un autre pharmacien la quantité du stupéfiant demandée pour une urgence, si la commande est signée et datée par celui-ci.
Note marginale :Consignation
(2) Le pharmacien, immédiatement après avoir retourné, vendu ou fourni un stupéfiant en application du paragraphe (1) ou reçu un stupéfiant en application de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe 65(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.
Note marginale :Avis au ministre
(3) Un pharmacien doit, immédiatement après avoir retiré, transporté ou transféré un stupéfiant de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires exploité par lui-même, avertir le ministre en précisant les détails.
- DORS/81-361, art. 5
- DORS/85-588, art. 18
- DORS/2004-237, art. 19
- DORS/2013-119, art. 213(A)
- DORS/2014-260, art. 24(A)
Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences
Note marginale :Contraventions par le pharmacien
46 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’autoriser les personnes à exercer leur profession dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien est ou était autorisé à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le pharmacien :
(A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée,
(C) il a contrevenu au présent règlement;
b) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre :
(A) soit que le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
- DORS/86-882, art. 1
- DORS/2003-134, art. 4
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 214
- DORS/2016-230, art. 278
- DORS/2018-147, art. 13
- DORS/2019-169, art. 14
Avis d’interdiction de vente
Note marginale :Demande du pharmacien
47 Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe 48(3) un avis, émis conformément à l’article 48, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
c) aucune préparation mentionnée à l’article 36 ne doit lui être vendue ou fournie par les destinataires de cet avis.
- DORS/2003-134, art. 4
Note marginale :Avis par le ministre
48 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), un avis aux destinataires visés au paragraphe (3) les informant que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l’avis l’un ou l’autre des stupéfiants ou préparations suivants :
a) un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale;
b) un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36;
c) une préparation mentionnée à l’article 36.
Note marginale :Cas exigeant l’avis
(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :
a) le pharmacien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu de l’article 47;
b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.
Note marginale :Destinataires
(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :
a) tous les distributeurs autorisés;
b) les pharmacies de la province où le pharmacien nommé dans l’avis, d’une part, est autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;
c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer;
d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande faite par le pharmacien nommé dans l’avis;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande par écrit au ministre.
Note marginale :Autres cas
(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :
a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
b) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale obtenu d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
c) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant d’ordonnance verbale autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36 obtenu d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
d) il a, à plus d’une reprise, fourni ou administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
e) il a, à plus d’une reprise, fourni ou administré un stupéfiant d’ordonnance verbale autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36 à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’un stupéfiant dont il avait la responsabilité en application du présent règlement.
Note marginale :Mesures préalables
(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :
a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien est autorisé à exercer;
b) donner au pharmacien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;
c) prendre en considération les éléments suivants :
(i) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et de ses règlements,
(ii) la question de savoir si la conduite du pharmacien représente un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment un risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/2003-134, art. 4
- DORS/2010-221, art. 17 et 18(F)
- DORS/2013-119, art. 215
- DORS/2016-230, art. 278
- DORS/2018-147, art. 14
- DORS/2019-169, art. 15
Note marginale :Avis de rétractation
49 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 48(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :
a) dans le cas visé à l’alinéa 48(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;
b) dans les cas visés aux alinéas 48(2)b) et c) et (4)a) à f), le pharmacien nommé dans l’avis a satisfait aux exigences suivantes :
(i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,
(ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.
- DORS/2003-134, art. 4
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 216
- DORS/2018-147, art. 15
- DORS/2019-169, art. 15
50 à 52 [Abrogés, DORS/2003-134, art. 4]
Praticiens
Administration, prescription et vente de stupéfiants
- DORS/2019-169, art. 16
Note marginale :Restriction
53 (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article.
Note marginale :Conditions
(2) Le praticien peut, sous réserve du paragraphe (4) et si les conditions ci-après sont réunies, soit administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal, soit le prescrire, le vendre ou le fournir pour toute personne ou tout animal :
a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;
b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.
(3) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 6]
Note marginale :Héroïne
(4) Le vétérinaire et le dentiste ne peuvent soit administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne qui n’est pas un patient hospitalisé ou externe d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes, soit prescrire, vendre ou fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.
(5) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 16]
- DORS/85-930, art. 7
- DORS/99-124, art. 6
- DORS/2001-227, art. 71
- DORS/2004-237, art. 20
- DORS/2012-230, art. 22
- DORS/2013-119, art. 217
- DORS/2013-172, art. 7
- DORS/2016-230, art. 269 et 278
- DORS/2016-239, art. 6
- DORS/2018-37, art. 6
- DORS/2018-147, art. 16
Note marginale :Registre des stupéfiants vendus ou fournis
54 (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :
a) soit supérieure à trois fois la dose quotidienne maximale recommandée par le fabricant ou l’assembleur de ce stupéfiant;
b) soit supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximale généralement admise pour ce stupéfiant, si le fabricant ou l’assembleur n’a pas spécifié de dose quotidienne maximale.
Note marginale :Accessibilité au registre
(2) Le praticien garde le registre en un endroit et le tient sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.
- DORS/2004-237, art. 21
- DORS/2013-119, art. 218
- DORS/2016-230, art. 270
- DORS/2018-147, art. 17
- DORS/2019-169, art. 17
Obligations générales du praticien
- DORS/2019-169, art. 18
Note marginale :Exigences
55 Tout praticien doit
a) fournir au ministre tout renseignement que celui-ci peut exiger concernant :
(i) l’usage qu’il fait des stupéfiants qu’il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,
(ii) les ordonnances de stupéfiants qu’il délivre;
(iii) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 18]
b) présenter à un inspecteur, sur demande, tout registre que ce praticien est obligé de tenir en vertu du présent règlement;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie de ces registres ou de noter des extraits desdits registres;
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans les locaux de ce praticien;
e) conserver en sa possession durant au moins deux ans tout registre qu’il est obligé de tenir en vertu du présent règlement;
f) prendre les mesures appropriées pour protéger les stupéfiants qu’il a en sa possession contre la perte ou le vol; et
g) signaler au ministre tout vol ou perte d’un stupéfiant au plus tard 10 jours après avoir constaté un tel vol ou une telle perte.
- DORS/2004-237, art. 22
- DORS/2013-119, art. 219
- DORS/2016-230, art. 271
- DORS/2018-147, art. 18
56 [Abrogé, DORS/2010-221, art. 14]
Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences
Note marginale :Contraventions par le praticien
57 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien est ou était inscrit et autorisé à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le praticien :
(A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée,
(C) il a contrevenu au présent règlement;
b) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien n’est pas inscrit ni autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre :
(A) soit que le praticien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
- DORS/86-882, art. 2
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 220
- DORS/2015-132, art. 2
- DORS/2016-230, art. 272
- DORS/2018-147, art. 19
- DORS/2019-169, art. 19
Avis d’interdiction de vente
Note marginale :Demande du praticien
58 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies et aux distributeurs autorisés, l’avis donné conformément à l’article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
c) aucune ordonnance ou commande de stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, écrite par lui, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;
d) aucune de ses ordonnances ou commandes de stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis.
e) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 20]
f) et g) [Abrogés, DORS/2013-119, art. 221]
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2013-119, art. 221
- DORS/2016-230, art. 273
- DORS/2018-147, art. 20
Note marginale :Avis par le ministre
59 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’un des avis ci-après aux destinataires visés au paragraphe (3) :
a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de stupéfiants autres que des stupéfiants d’ordonnance verbale ou de stupéfiants d’ordonnance verbale au praticien nommé dans l’avis;
b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis ne peuvent pas exécuter les commandes ou les ordonnances de stupéfiants autres que des stupéfiants d’ordonnance verbale ou de stupéfiants d’ordonnance verbale faites par le praticien nommé dans l’avis;
c) soit que les interdictions prévues aux alinéas a) et b) s’appliquent concurremment relativement au praticien nommé dans l’avis.
Note marginale :Cas exigeant l’avis
(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :
a) le praticien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu de l’article 58;
b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.
Note marginale :Destinataires
(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :
a) tous les distributeurs autorisés;
b) les pharmacies de la province où le praticien nommé dans l’avis, d’une part, est inscrit et autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;
c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien nommé dans l’avis est inscrit et autorisé à exercer;
d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande ou une ordonnance faites par le praticien nommé dans l’avis;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande par écrit au ministre.
Note marginale :Autres cas
(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :
a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
b) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
c) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
d) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, l’a fourni ou l’a administré à son époux ou conjoint de fait, à son père ou à sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
e) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour un stupéfiant d’ordonnance verbale, l’a fourni ou l’a administré à son époux ou conjoint de fait, à son père ou à sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’un stupéfiant dont il avait la responsabilité en application du présent règlement.
Note marginale :Mesures préalables
(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :
a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien est inscrit et autorisé à exercer;
b) donner au praticien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;
c) prendre en considération les éléments suivants :
(i) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi et de ses règlements,
(ii) la question de savoir si la conduite du praticien représente un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment un risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17 et 18(F)
- DORS/2013-119, art. 222
- DORS/2016-230, art. 274 et 278
- DORS/2017-18, art. 25
- DORS/2018-147, art. 21
- DORS/2019-169, art. 20
Note marginale :Avis de rétractation
60 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :
a) dans le cas visé à l’alinéa 59(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;
b) dans les cas visés aux alinéas 59(2)b) et c) et (4)a) à f), le praticien nommé dans l’avis satisfait aux exigences suivantes :
(i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,
(ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.
- DORS/85-588, art. 20(A)
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 223
- DORS/2018-147, art. 22
- DORS/2019-169, art. 20
61 et 62 [Abrogés, DORS/2003-134, art. 5]
Hôpitaux
Note marginale :Obligations générales
63 Le responsable d’un hôpital satisfait aux exigences suivantes :
a) tenir ou faire tenir un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin,
(i) du nom et de la quantité de tout stupéfiant qui a été reçu,
(ii) du nom et de l’adresse de la personne de qui tout stupéfiant a été reçu ainsi que de la date de réception,
(iii) du nom et de la quantité de tout stupéfiant utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient ce stupéfiant,
(iv) du nom et de la quantité de tout produit ou composé fabriqué ou assemblé qui contient ce stupéfiant et de la date de fabrication ou d’assemblage,
(v) du nom du malade pour lequel a été dispensé un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène,
(vi) du nom du praticien qui commande ou prescrit un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène, et
(vii) de la date où un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène est commandé ou prescrit, ainsi que de la forme et de la quantité en cause;
(viii) à (x) [Abrogés, DORS/2018-147, art. 23]
b) conserver les renseignements consignés dans une forme qui permettra de faire une vérification de temps à autre durant une période d’au moins deux ans à compter de la date où les renseignements ont été consignés;
c) prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les stupéfiants dans l’hôpital contre la perte et le vol, et signaler au ministre toute perte ou tout vol de stupéfiant, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.
- DORS/82-1073, art. 2
- DORS/85-588, art. 21(A)
- DORS/2004-237, art. 24
- DORS/2013-119, art. 224
- DORS/2016-230, art. 275
- DORS/2018-147, art. 23
- DORS/2019-169, art. 21(F)
Note marginale :Fourniture de renseignements et assistance à l’inspecteur
64 Le responsable d’un hôpital satisfait aux exigences suivantes :
a) fournir tout renseignement relatif à l’emploi des stupéfiants dans ledit hôpital, dans la forme et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur tous les cahiers, dossiers, registres ou documents que le présent règlement exige de tenir;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits desdits cahiers, registres ou documents; et
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans ledit hôpital.
Note marginale :Administration, vente et fourniture de stupéfiants
65 (1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit administré, vendu ou fourni si ce n’est en conformité avec le présent article.
Note marginale :Commande ou ordonnance écrites
(2) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un praticien permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.
Note marginale :Stupéfiants d’ordonnance verbale
(2.1) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une ordonnance verbale, permettre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.
Note marginale :Urgence — autre hôpital
(3) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite qui est signée et datée par un pharmacien d’un autre hôpital ou par un praticien autorisé à signer celle-ci par le responsable de l’autre hôpital, permettre qu’un stupéfiant soit fourni pour une urgence à un employé de l’autre hôpital ou à un praticien exerçant dans celui-ci.
(3.1) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]
Note marginale :Urgence — pharmacien
(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par un pharmacien permettre qu’un stupéfiant soit vendu ou fourni pour une urgence à celui-ci.
(5) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 7]
Note marginale :Signature
(5.1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que le stupéfiant soit vendu ou fourni en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.
(5.2) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]
Note marginale :Recherche
(6) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni à des fins de recherche à la personne qui est employée dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Héroïne
(7) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un médecin, un dentiste ou un infirmier praticien, permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital.
- DORS/85-588, art. 22
- DORS/85-930, art. 8
- DORS/88-279, art. 2(F)
- DORS/99-124, art. 7
- DORS/2004-237, art. 25
- DORS/2012-230, art. 23
- DORS/2013-119, art. 225
- DORS/2013-172, art. 8
- DORS/2014-51, art. 2
- DORS/2016-230, art. 276
- DORS/2016-239, art. 7
- DORS/2018-37, art. 7
- DORS/2018-147, art. 24
- DORS/2019-169, art. 23
65.1 [Abrogé, DORS/2018-147, art. 25]
65.2 [Abrogé, DORS/2018-147, art. 25]
65.3 [Abrogé, DORS/2018-147, art. 25]
Dispositions générales
66 [Abrogé, DORS/97-227, art. 3]
Note marginale :Pavot à opium
67 Le ministre peut, suivant une demande à cet effet, délivrer une licence à toute personne qui, de l’avis du ministre, a qualité pour produire le pavot à opium à des fins scientifiques, aux conditions que le ministre juge nécessaires.
- DORS/2013-119, art. 227(A)
- DORS/2016-123, art. 2(F)
- DORS/2018-147, art. 26
Note marginale :Identification ou analyse de stupéfiants
68 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition du présent règlement, fournir ou livrer un stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :
a) le médecin;
b) le mandataire d’un médecin, si le mandataire bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Mandataire d’un médecin
(2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
a) le médecin;
b) le ministre.
Note marginale :Médecin
(3) Le médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi si le stupéfiant lui est fourni ou livré à des fins d’identification ou d’analyse;
b) le ministre.
- DORS/85-930, art. 9
- DORS/99-124, art. 8
- DORS/2004-237, art. 26
- DORS/2018-69, art. 75 et 77
- DORS/2019-169, art. 24
Note marginale :Registre — personne bénéficiant d’une exemption ou ayant reçu le stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse
69 La personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession d’un stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, sauf la personne à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un médecin bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application de tout paragraphe de l’article 53 à ce stupéfiant, le médecin qui a reçu un stupéfiant conformément aux paragraphes 68(1) ou (2) et le mandataire d’un médecin qui a reçu un stupéfiant conformément au paragraphe 68(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) ils consignent dans un registre les renseignements ci-après et les conservent pendant une période de deux suivant la date de leur consignation :
(i) le nom et la quantité de tout stupéfiant acheté ou reçu ainsi que de la date d’acquisition ou la date de la réception,
(ii) les nom et adresse de la personne de qui ils ont acheté et de qui ils ont reçu le stupéfiant,
(iii) les précisions concernant l’utilisation du stupéfiant;
b) ils fournissent au ministre tout renseignement que celui-ci exige à l’égard du stupéfiant;
c) ils donnent accès aux registres dont la tenue est requise par le présent règlement.
- DORS/85-588, art. 23
- DORS/99-124, art. 9
- DORS/2004-237, art. 27
- DORS/2010-221, art. 15
- DORS/2018-69, art. 75
- DORS/2019-169, art. 24
Note marginale :Publicité
70 Il est interdit, à l’égard d’un stupéfiant :
a) d’en faire la publicité auprès du grand public;
b) dans le cas où le stupéfiant est contenu dans une préparation visée à l’article 36, d’en faire la publicité dans une pharmacie;
c) d’en faire la publicité par écrit, sauf si le symbole « N » figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.
71 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 25]
Note marginale :Préavis de la demande d’ordonnance de restitution
72 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;
c) les précisions concernant le stupéfiant ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder le stupéfiant ou l’autre chose visée à l’alinéa c).
- DORS/97-227, art. 4
- DORS/2019-169, art. 26
Note marginale :Renseignements fournis par le ministre à un organisme régissant la profession d’infirmier
73 (1) Le ministre peut fournir à un organisme régissant la profession d’infirmier tout renseignement concernant un de ses membres qui a été obtenu sous le régime du présent règlement ou de la Loi.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux infirmiers praticiens.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre
membre Personne autorisée par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (member)
- organisme régissant la profession d’infirmier
organisme régissant la profession d’infirmier Autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui, en vertu des lois d’une province, autorise des personnes à exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)
- DORS/82-121, art. 1
- DORS/2010-221, art. 16
- DORS/2012-230, art. 24
- DORS/2013-119, art. 228
- DORS/2016-230, art. 278
- DORS/2018-147, art. 27
- DORS/2019-169, art. 27
Note marginale :Exemption — membre d’un corps policier
74 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application du présent règlement.
- DORS/97-227, art. 5
- DORS/2019-169, art. 27
ANNEXE(article 2)
- DORS/97-227, art. 5
- DORS/98-158, art. 1
- DORS/99-372, art. 1 et 2
- DORS/2000-244, art. 1(A)
- DORS/2003-33, art. 1
- DORS/2005-272, art. 1
- DORS/2013-172, art. 9
- DORS/2015-189, art. 1
- DORS/2015-191, art. 1 et 2
- DORS/2016-230, art. 279
- DORS/2016-239, art. 8
- DORS/2017-12, art. 5 à 9
- DORS/2017-276, art. 1
- DORS/2018-69, art. 72, 73 et 74(F)
- DORS/2018-147, art. 28
- DORS/2019-120, art. 1
- DORS/2019-169, art. 28
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