Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Ajout ou modification de conditions
15 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions sans préavis s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Urgence — avis
(4) L’ajout ou la modification d’une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet égard qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de l’ajout ou de la modification;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- DORS/2004-237, art. 8
- DORS/2019-169, art. 3
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