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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 24 du 2013-06-07 au 2013-10-01 :

  •  (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir des stupéfiants, sauf s’il se conforme aux dispositions du présent article et des articles 27 et 28.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.2) et de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à :

    • a) un autre distributeur autorisé;

    • b) un pharmacien;

    • c) un praticien;

    • d) un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;

    • e) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant.

    • f) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 11]

  • (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.

  • (2.2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir de la marihuana séchée à une personne visée aux alinéas (2)b) à d), sauf s’il la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.

  • (3) Sous réserve de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la méthadone à :

    • a) un autre distributeur autorisé;

    • b) un pharmacien;

    • c) un employé d’un hôpital;

    • c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;

    • d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant; ou

    • e) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 11]

  • (4) Sous réserve de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) à :

    • a) un autre distributeur autorisé;

    • b) un employé d’un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes;

    • b.1) s’il exerce dans un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes, un praticien de la médecine ou un dentiste;

    • c) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à des fins scientifiques.

  • (5) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir du chanvre indien au producteur autorisé.

  • DORS/78-154, art. 3
  • DORS/85-588, art. 5
  • DORS/85-930, art. 3
  • DORS/86-173, art. 2
  • DORS/99-124, art. 2
  • DORS/2004-237, art. 11
  • DORS/2010-221, art. 11
  • DORS/2012-230, art. 18
  • DORS/2013-119, art. 209

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