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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 26 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Emballage — vente et fourniture

  •  (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit un stupéfiant autre qu’une préparation visée à l’article 36 l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Emballage — transport et exportation

    (2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte un stupéfiant veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient un stupéfiant et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

  • DORS/2003-134, art. 2
  • DORS/2019-169, art. 3

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