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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 31 du 2012-11-21 au 2013-06-06 :

  •  (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2), (2.1) et (3) et les articles 34 à 36.

  • (2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone aux personnes suivantes :

    • a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant; ou

    • b) toute personne, s’il a reçu, au préalable, une commande écrite à cet effet ou une ordonnance signée et datée par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.

  • (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.

  • (3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes suivantes :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un autre pharmacien;

    • c) un employé d’un hôpital;

    • c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;

    • d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone; ou

    • e) une personne dont il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, signées et datées par un praticien en médecine qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

  • DORS/81-361, art. 2
  • DORS/85-588, art. 9
  • DORS/99-124, art. 4
  • DORS/2004-237, art. 14
  • DORS/2012-230, art. 20

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