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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 31 du 2014-03-07 au 2016-08-23 :

  •  (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36 et 45.

  • (2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone ou la marihuana séchée aux personnes suivantes :

    • a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant; ou

    • b) toute personne, s’il a reçu, au préalable, une commande écrite ou une ordonnance à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.

  • (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.

  • (3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes suivantes :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un autre pharmacien;

    • c) un employé d’un hôpital;

    • c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;

    • d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone; ou

    • e) une personne dont il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, signées et datées par un praticien en médecine qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

  • (4) S’il est autorisé à le faire par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut vendre, fournir ou retourner de la marihuana séchée en vertu des paragraphes 65(2.1) ou (3.1) ou de l’article 65.3.

  • DORS/81-361, art. 2
  • DORS/85-588, art. 9
  • DORS/99-124, art. 4
  • DORS/2004-237, art. 14
  • DORS/2012-230, art. 20
  • DORS/2013-119, art. 212
  • DORS/2014-51, art. 1

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