Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 4 du 2019-06-17 au 2019-12-08 :
4 Toute personne peut vendre, posséder ou autrement manipuler un nécessaire d’essai contenant un stupéfiant si
a) un numéro d’enregistrement a été émis pour le nécessaire d’essai selon l’article 6;
b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure,
(i) le nom du fabricant,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce, et
(iii) le numéro d’enregistrement émis selon l’article 6;
c) le nécessaire d’essai est vendu, acquis, ou autrement manipulé à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques; et
d) le numéro d’enregistrement n’a pas été annulé en vertu de l’article 7.
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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