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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


 Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, pharmacies et autorités attributives de permis ayant reçu un avis conformément au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa 59(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été envoyé par le ministre;

  • b) dans les cas visés aux alinéas 59(2)b) et c) et (4)a) à f), si le praticien nommé dans l’avis, à la fois :

    • (i) lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,

    • (ii) lui a remis une lettre de l’autorité attributive de permis dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis.

  • DORS/85-588, art. 20(A)
  • DORS/2003-134, art. 5

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