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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 33 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Quand un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 1 000 $, ce coût est débité du compte de dépense.

  • (2) Une compagnie ne peut

    • a) grouper des articles d’installation accessoires sans rapport entre eux afin de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni

    • b) diviser des dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 1 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin de débiter des articles d’immobilisation du compte de dépenses.

  • (3) Si elle en fait d’abord la demande à la Commission et en obtient l’approbation, la compagnie peut, aux fins de sa comptabilité, adopter une limite inférieure au montant visé au paragraphe (1) pour une catégorie d’installations.

  • (4) Aucun changement ne peut être apporté au montant d’une limite visée par le paragraphe (3), sauf approbation préalable de la Commission.

  • DORS/2020-50, art. 5

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