Règlement sur la pension de la fonction publique
100 (1) Sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, le contributeur qui est employé dans la fonction publique peut, conformément à la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi, choisir, une fois seulement, de payer pour une période de service achetable pour laquelle il n’a pu choisir auparavant de payer.
(2) Le choix est fait par écrit, en la forme déterminée par le ministre, daté et signé par la personne qui le fait.
(3) Le choix est envoyé au ministre, ou à la personne qu’il désigne, dans l’année qui suit soit la date de l’avis écrit informant le contributeur qu’il est devenu contributeur aux termes de la partie I de la Loi, soit, si elle est postérieure, la date d’entrée en vigueur du présent article.
(4) Le choix est réputé être fait le jour de sa réception par le ministre ou la personne qu’il désigne.
(5) Le choix qui ne vise qu’une partie de la période de service achetable s’applique, sous réserve du paragraphe (6), à la partie la plus récente.
(6) Le choix qui ne vise qu’une partie de la période de service achetable s’applique, dans le cas où celle-ci comprend des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, aux périodes de service à temps plein et à temps partiel les plus récentes dans les mêmes proportions que celles ayant servi à déterminer la valeur de transfert.
(7) Le choix est irrévocable, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 18(1)a); il ne peut en outre être modifié.
(8) L’alinéa 8(5)a) de la Loi s’applique au choix.
- DORS/2003-13, art. 7
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