Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 16 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :
16 Lorsqu’un contributeur, ayant décidé de payer pour une fraction de durée de service spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(A) ou (B) de la Loi, décide, à une époque ultérieure quelconque, de payer pour une nouvelle fraction de cette durée de service, la fraction de la période pour laquelle il a décidé de payer en premier lieu est censée être la plus éloignée sous le rapport du temps.
- DORS/2016-203, art. 43(A)
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