Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 20 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :
20 Dans le cas où le contributeur qui a exercé une option en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi exerce une nouvelle option comportant le paiement d’une pension ou d’une allocation annuelle et où le remboursement visé à l’alinéa 19.1c) dans le délai prévu lui imposerait un fardeau financier, les prestations sont remboursées, à compter du mois suivant la date de l’avis visé à cet alinéa, par retenues mensuelles égales correspondant à au moins 10 % du montant mensuel brut de cette pension ou allocation, les retenues ne pouvant être inférieures à 5 $, sauf la dernière.
- DORS/85-628, art. 1
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2003-13, art. 1
- DORS/2016-203, art. 13
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