Règlement sur la pension de la fonction publique
26 (1) En tout cas de doute, le montant réputé, aux fins de la Loi, être le traitement annuel d’un contributeur
a) qui, étant gardien de phare, se trouve ou s’est trouvé obligé pour une période quelconque de rétribuer des aides sur son propre traitement, est un montant déterminé conformément à l’annexe IV; et
b) dont le traitement autorisé comprend normalement toute prime ou allocation de tout montant déterminé ou indéterminé, est,
(i) dans le cas d’un contributeur qui était membre de la Gendarmerie royale du Canada avant de devenir contributeur en vertu de la Loi, un montant égal à l’ensemble de la solde qu’il a effectivement touchée dans l’année et des allocations pour l’année calculées conformément au paragraphe (2), et
(ii) dans tout autre cas, le montant établi comme étant la rémunération régulière de services accomplis dans son emploi continu et la valeur de la prime ou allocation telle qu’elle est fixée aux fins de la Loi par le Conseil du Trésor d’accord avec la Commission de la fonction publique, sauf que
(A) dans le cas de toute période de service antérieure au 1er janvier 1954, pour laquelle un choix a été exercé avant le 15 juillet 1971, le traitement utilisé dans l’établissement du montant à payer en vertu de la Loi sur la pension de retraite est censé être le traitement du contributeur, ou
(B) dans le cas du service accompli avant le 1er janvier 1954, au cours duquel le contributeur a versé des contributions, le traitement est censé être le traitement, y compris toute prime ou allocation, ayant servi à l’établissement de telles contributions courantes.
(2) Les allocations visées par le sous-alinéa (1)b)(i) se calculent ainsi qu’il suit :
a) dans le cas de service antérieur au 1er juin 1949, si le grade du contributeur est un grade spécifié dans le décret de base, les allocations sont égales à la proportion des allocations spécifiées dans le décret de base pour ce grade qui correspond au rapport existant entre le tarif de solde journalier qu’il a effectivement touché et le tarif de solde autorisé pour ce grade le 8 septembre 1934;
b) dans le cas de service antérieur au 1er juin 1949, si le grade du contributeur n’est pas un grade spécifié dans le décret de base, les allocations sont égales à la proportion des allocations spécifiées dans le décret de base pour le grade immédiatement supérieur qui correspond au rapport existant entre le tarif de solde qu’il a effectivement touché et le tarif de solde autorisé pour le grade immédiatement supérieur le 16 août 1934; et
c) dans le cas de service postérieur au 31 mai 1949, les allocations sont celles qui sont spécifiées dans le décret définitif.
(3) Dans le présent article, décret de base signifie le décret C.P. 168/1852 du 16 août 1934, tel qu’il existait ce jour-là, et décret définitif, le décret C.P. 142/2540 du 18 mai 1949.
(4) Lorsqu’un employé touchant un traitement à l’égard d’une position à plein temps, d’un caractère continu, touche également un traitement à l’égard d’un emploi à temps partiel, ledit traitement supplémentaire qui lui est versé à l’égard des fonctions à temps partiel est,
a) censé être un traitement aux fins de la définition de traitement au paragraphe 3(1) de la Loi, si l’employé l’a touché au cours de la période commençant le 1er janvier 1962 et se terminant le 3 juillet 1994 et si le versement du traitement est ou a été approuvé par la Commission de la fonction publique ou autorisé par le Conseil du Trésor;
b) s’il l’a touché pendant la période commencée le 1er janvier 1954, rendue à titre individuel ou pour une catégorie, fait partie du traitement aux fins de la définition traitement au paragraphe 2(1) de la Loi,
(i) par une décision du ministre subséquente au 1er janvier 1954, rendue à titre individuel ou pour une catégorie, fait partie du traitement aux fins de la définition traitement au paragraphe 2(1) de la Loi,
(ii) par une décision du Conseil du Trésor, rendue avant le 1er janvier 1954, fait partie de la rétribution régulière de son service,
(iii) était, avant le 1er septembre 1949, censé être un traitement et être autorisé aux fins de la pension de retraite par le gouverneur en conseil, ou
(iv) était, avant le 1er janvier 1942, autorisé en vertu des dispositions de l’article 17 de la Loi sur le service civil ou de toute autre loi du Parlement du Canada,
et si les contributions à l’égard du traitement s’effectuaient ou avaient commencé après le 1er janvier 1954, ou si les contributions avaient cessé le ou après le 1er janvier 1954, en raison de l’application du paragraphe 4(2) de la Loi.
(5) Lorsqu’un contributeur reçoit plus d’un traitement pour un emploi à plein temps dans la fonction publique, son traitement est réputé être égal :
a) dans le cas des traitements reçus avant le 4 juillet 1994, au premier de ceux-ci dont le versement a été autorisé;
b) à l’égard des traitements reçus après le 3 juillet 1994, à la somme de tous les traitements qu’il reçoit.
(6) Lorsque le traitement d’un contributeur, durant toute période d’emploi à plein temps dans la fonction publique, ne peut être établi, ce contributeur sera censé avoir reçu durant cette période un traitement d’un taux égal
a) au taux du traitement annuel qui lui a été payé durant l’année qui suit ladite période où son traitement pour un emploi à plein temps dans la fonction publique peut être établi, ou
b) si l’année mentionnée à l’alinéa a) survient plus de deux ans après la fin de cette période, au taux de traitement annuel payé durant cette période pour un emploi à plein temps dans la fonction publique à l’égard d’un emploi qui, de l’avis du Conseil du Trésor, équivaut à l’emploi occupé par le contributeur durant cette période,
et le montant de son traitement pour cette période sera censé être le taux de son traitement pendant ladite période, établi conformément au présent paragraphe, multiplié par la durée de cette période en années ou fractions d’années.
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/94-483, art. 3
- DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A), 45(A) et 46(A)
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