Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 30.6 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Le montant mensuel payable, en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi, au conjoint survivant ou à l’enfant du contributeur décédé, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduit de façon que le total de ce montant et des prestations payables à l’égard de celui-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) à f) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version du 15 janvier 1992.

  • (2) Le total des montants mensuels payables, en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi, au conjoint survivant et aux enfants du contributeur décédé, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduit de façon que la somme du total de ces montants et des prestations payables à l’égard de ceux-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) ou e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version du 15 janvier 1992.

  • (3) Les limites prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants mensuels payables à l’égard d’un contributeur qui est tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 20 novembre 1997 — date d’entrée en vigueur de l’alinéa 41.1(1)a) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire — ou après cette date.

  • DORS/96-18, art. 4
  • DORS/97-490, art. 3
  • DORS/2002-74, art. 1

Date de modification :