Règlement sur la pension de la fonction publique
51 (1) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi, le contributeur en service opérationnel qui prend un congé non payé est tenu de verser au compte de pension de retraite, en plus de tout montant qu’il est tenu de verser selon l’article 7 :
a) dans le cas d’un congé visé à l’alinéa 7(1)a) ou aux paragraphes 7(2) ou (3), un montant égal à ce qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 19 de la Loi s’il n’avait pas été absent; et
b) dans tous les autres cas, un montant égal au double du montant des contributions qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 19 de la Loi s’il n’avait pas été absent.
(2) Les contributions que l’employé est tenu de verser en vertu du paragraphe (1) doivent être versées dans le même délai et de la même façon que celles exigées à l’article 7 et l’article 7 s’applique comme si les contributions exigées au paragraphe (1) étaient versées en vertu de l’article 7.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les contributions qu’est tenu de verser, en vertu du paragraphe (1), un contributeur en service opérationnel à qui s’applique le paragraphe 7.2(2) ou l’article 7.3 doivent être versées dans le même délai et de la même façon que celles exigées au paragraphe 7.2(2) ou à l’article 7.3, selon celui qui est applicable.
(4) Tout montant payable par un contributeur en vertu du présent article et non payé au moment où il cesse d’être employé de la fonction publique, doit être versé dans le même délai et de la même façon que le prescrit le paragraphe 7.2(4).
- DORS/81-866, art. 2
- DORS/93-450, art. 10, 11(F) et 12
- DORS/2016-203, art. 43(A) et 46(A)
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