Règlement sur la pension de la fonction publique
69 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 68 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une pension immédiate devenue payable aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.
(2) Lorsque le contributeur effectue un choix au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il a cessé pour la dernière fois d’être employé dans la fonction publique.
- DORS/94-194, art. 1
- DORS/2016-203, art. 46(A)
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