Règlement sur la pension de la fonction publique
7 (1) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi et des paragraphes (2) et (3), le contributeur qui est absent de la fonction publique, en congé non payé, est tenu de contribuer au compte de pension de retraite :
a) pour les trois premiers mois consécutifs de sa période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) et de l’article 65 de la Loi s’il n’avait pas été absent;
b) pour le reliquat de sa période d’absence, le double du montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) et de l’article 65 de la Loi s’il n’avait pas été absent.
(2) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi, le contributeur qui est absent de la fonction publique, en congé non payé, est tenu, dans les circonstances suivantes, de contribuer au compte de pension de retraite en versant, à l’égard de cette période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de contribuer en application des articles 5 et 65 de la Loi s’il n’avait pas été absent :
a) congé non payé, pour lequel le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation des raisons du congé, que le contributeur prend, selon le cas :
(i) afin de faire des études ou d’acquérir une formation dont le ministère profitera,
(ii) en raison de maladie ou de blessures,
(iii) en raison de sa grossesse,
(iv) afin d’exercer des fonctions pour le compte de tout office, conseil, bureau, commission ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada sans faire partie de la fonction publique,
(v) afin d’exercer des fonctions auprès d’un organisme — y compris un gouvernement autre que le gouvernement du Canada, mais non un agent négociateur de la fonction publique ni une caisse de crédit —, lesquelles fonctions profiteront au ministère ou sont exercées à la demande du gouvernement du Canada,
(vi) afin de servir dans les Forces armées canadiennes,
(vii) pour des raisons d’ordre personnel, si le congé n’excède pas trois mois et a été approuvé par les autorités compétentes;
b) congé non payé au cours duquel le contributeur est un employé recruté sur place à l’étranger par Sa Majesté du chef du Canada.
(3) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi, dans le cas où le contributeur est absent de la fonction publique, en congé non payé, pour l’une des raisons suivantes et que le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation des raisons du congé du contributeur, le contributeur est tenu de verser au compte de pension de retraite, à l’égard de toute partie de la période d’absence comprise dans la période de 52 semaines suivant le jour de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application des articles 5 et 65 de la Loi s’il n’avait pas été absent :
a) naissance de son enfant;
b) responsabilités parentales à l’égard d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;
c) soin et garde de son enfant.
- DORS/78-112, art. 1
- DORS/79-106, art. 1
- DORS/81-183, art. 1
- DORS/91-332, art. 4
- DORS/93-450, art. 3
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