Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 7.1 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :
7.1 (1) Le contributeur qui est absent de la fonction publique, en congé non payé, est censé avoir reçu pendant son absence un traitement égal à celui dont le versement aurait été autorisé s’il n’avait pas été absent.
(2) Dans le calcul du traitement du contributeur pour l’application du paragraphe (1), il est tenu compte de toute augmentation de traitement qui lui aurait été versée s’il n’avait pas été absent en congé non payé, sauf disposition contraire de la convention collective ou autre texte régissant ses conditions de travail.
- DORS/91-332, art. 4
- DORS/93-450, art. 4
- DORS/2016-203, art. 46(A)
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