Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 8.1 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :


 Le contributeur peut effectuer le choix prévu au paragraphe 5.3(1) de la Loi :

  • a) relativement à une période de congé non payé qui prend fin au plus tôt le 9 septembre 1993, durant la période qui commence à l’expiration d’une période de trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration d’une période de trois mois suivant la date de son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer au compte de pension de retraite selon les articles 5 ou 65 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la fonction publique;

  • b) relativement à une période de congé non payé qui a pris fin avant le 9 septembre 1993 et à l’égard de laquelle le contributeur n’a pas, avant cette date, versé toutes les contributions requises aux termes de l’article 7, à tout moment avant que la totalité des contributions soient versées.

  • DORS/93-450, art. 6
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

Date de modification :