Règlement sur la pension de la fonction publique
92 (1) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 90(1), est effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :
a) les taux de mortalité des anciens contributeurs et des survivants, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;
c) la probabilité qu’un contributeur ait des enfants survivants est fondée sur les taux concernant le nombre, l’âge moyen et le statut d’admissibilité présumés des enfants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
d) la probabilité qu’un contributeur ait droit à des prestations d’invalidité est fondée sur les taux de fréquence des invalidités utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pensions établi en vertu de la Loi, compte tenu de la probabilité — indiquée dans ce rapport — que le contributeur qui cesse son emploi en raison d’une invalidité soit immédiatement admissible à des prestations d’invalidité sous le Régime de pensions du Canada ou le Régime des rentes du Québec;
e) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant l’âge moyen et le statut d’admissibilité des survivants à la date du décès du contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle.
f) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 37]
(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a) et c) à e) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d’évaluation ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2003-13, art. 5
- DORS/2007-29, art. 3
- DORS/2016-203, art. 37 et 41
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